Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
25 septembre 2025
Numéro de rôle
25/01651
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 439 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/01651 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WMUX

N° de Minute :

Ordonnance du jeudi 25 septembre 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [G] [X]

né le 18 Avril 1988 à [Localité 2] ALGERIE

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 6]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de M. [O] [S], interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. [Z] DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 25 septembre 2025 à 14 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 1] par mise à disposition au greffe le jeudi 25 septembre 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 23 septembre 2025 à 16H02 prolongeant la rétention administrative de M. [G] [X] ;

Vu l'appel interjeté par M. [G] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 24 septembre 2025 à 12H40 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [G] [X], né le 18 Avril 1988 à [Localité 3] (Algerie), de nationalité Algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 19 septembre 2025 notifié à 15h40 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 21 octobre 2023 par la même autorité.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 23 septembre 2025 à 16h02, déclarant recevable la requête en prolongation de la rétention et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours,

Vu la déclaration d'appel de M. [G] [X] du 24 septembre 2025 à 12h40 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel, sa remise en liberté, son assignation à résidence.

Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant :

- indique qu'il soutient les moyens soulevés en première instance,

- l'irrégularité de la notification de la décision incomplète, en ce que seules les pages 1 et 3/3 le concernent, la page 2/3 concerne une autre personne, dès lors il n'a pas été destinataire de la motivation de la décision et n'a pu introduire son acte d'appel motivé au regard de la dite décision,

- insuffisance de motivation d'ordonnance dont appel, entraînant la nullité de l'ordonnance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'ordonnance du premier juge

Selon les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.

L'article 458 du code de procédure civile prévoit que ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 doit être observé à peine de nullité.

Il sera rappelé que seules les demandes figurant au dispositif du recours saisissent la cour d'appel.

Il échet de constater que si l'ordonnance dont appel contient un exposé du litige concernant manifestement un autre retenu M. [B] [M], les motifs de la décision concerne bien M. [G] [X] pour lequel une demande de laissez-passer consulaire par courrier a été effectuée le 19 septembre 2025.

En l'espèce, le défaut d'exposé du litige n'est pas de nature à vicier la légalité de la décision alors que l'appelant ne sollicite pas dans le dispositif de son recours l'annulation de 1'ordonnance mais son infirmation. Le magistrat délégué se trouve par l'effet dévolutif de l'appel et conformément aux dispositions de l'article 562 al 2 du code de procédure civile, saisi du litige en son entier et il lui appartient de statuer sur l'ensemble des moyens soulevés devant le premier juge et repris en appel.

Il résulte de la note d'audience du 23 septembre 2025 que M. [G] [X] était assisté de Me Loredana Puisor, laquelle n'a soulevé aucun moyen de procédure, et M. [G] [X] a seulement indiqué « Je voudrais qu'on me donne ma chance pour régulariser ma situation. »

Dès lors, il apparaît qu'aucun moyen d'irrégularité, de nullité et de fonds n'ont été soulevés devant le premier juge, qui n'a d'ailleurs pas été saisi d'un recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et la cour d'appel de céans n'a été saisie d'aucun moyen à l'appui de sa demande de remise en liberté figurant au dispositif de son appel et aucun moyen susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Sur la demande d'assignation à résidence

Dans le dispositif de son appel, l'intéressé sollicite son assignation à résidence, or [5]appelant, ne disposant pas de son passeport ou d'un document d'identité en cours de validité, il n'est pas éligible à la mesure d'assignation à résidence en application de l'article [4]-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La demande est rejetée.

Sur la demande de prolongation de la rétention

Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.

Il résulte de la procédure que l'administration a effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en l'espèce, puisqu'elle a effectué, une demande de routing à destination de l'Algérie 20 septembre 2025, et une demande de laisser-passer consulaire le 19 septembre 2025 par courrier et le 20 septembre 2025 à 11h36 par courriel auprès des autorités consulaires algériennes.

En l'attente d'une réponse à ces diligences, promptes utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

REJETTE la demande d'assignation à résidence ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Véronique THÉRY, greffière

Danielle THEBAUD, conseillère

N° RG 25/01651 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WMUX

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 25 Septembre 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le jeudi 25 septembre 2025 :

- M. [G] [X]

- l'interprète

- l'avocat de M. [G] [X]

- l'avocat de M. [Z] DU NORD

- décision notifiée à M. [G] [X] le jeudi 25 septembre 2025

- décision transmise par courriel pour notification à M. [Z] DU NORD et à Maître Diana TIR le jeudi 25 septembre 2025

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le jeudi 25 septembre 2025

N° RG 25/01651 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WMUX

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 25 septembre 2025, sous le numéro 25/01651.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01651. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.