Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

VenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
1 octobre 2025
Numéro de rôle
25/00045
Formation
Service des Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
541 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/00045

N° Portalis DBVM-V-B7J-MVAN

N° Minute :

Copies délivrées le

Copie exécutoire

délivrée le

à

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE DU 01 OCTOBRE 2025

DESISTEMENT

ENTRE :

DEMANDERESSE suivant assignation du 10 avril 2025

EURL SOFT BUILDING, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Maryline U'REN-GERENTE de la SELARL COUTTON GERENTE LIBER MAGNAN, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Palma IURILLI, avocat au barreau de GRENOBLE

ET :

DEFENDERESSE

SAS ACGP CACI-TOITURES ET TERRASSES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Vincent DELHOMME, avocat au barreau de GRENOBLE

DEBATS : A l'audience publique du 03 septembre 2025 tenue par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 25 juin 2025, assisté de Fabien OEUVRAY, greffier.

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée publiquement le 1er octobre 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signée par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président, et par Sylvie VINCENT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

N° Portalis DBVM-V-B7J-MVAN

Par ordonnance réputée contradictoire du 11/03/2025, le juge des référés du tribunal de commerce de Grenoble a condamné la société Soft Building à payer à la société Acgp Caci Toitures et Terrasses la somme provisionnelle de 68.273,52 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 20/12/2024 et celle de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclarations des 4 et 8 avril 2025, la société Soft Building a relevé appel de cette décision.

Par acte du 10/04/2025, elle a assigné en référé devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble la société Acgp Caci Toitures et Terrasses aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement déféré et en paiement de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En cours de procédure, les parties se sont rapprochées et ont abouti à un accord.

La société Soft Building déclare se désister de son instance et de son action, ce qui est accepté par la société Acgp Caci Toitures et Terrasses.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 394 du code de procédure civile dispose que 'le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance' tandis que l'article 395 précise que 'le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur', ce qui est le cas en l'espèce.

Il y a donc lieu de déclarer parfait le désistement du requérant, qui supportera les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Olivier Callec, conseiller délégué par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :

Déclarons parfait le désistement d'instance et d'action de la société Soft Building ;

Disons qu'elle conservera à sa charge les dépens ;

le Greffier, Le conseiller délégué,

S.VINCENT O.CALLEC

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 1 octobre 2025, sous le numéro 25/00045.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00045. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.