Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
1 octobre 2025
Numéro de rôle
25/01220
Formation
8ème chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 260 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/01220 - N°Portalis DBVX-V-B7J-QFYB

Décision du Tribunal de proximité de BELLEY au fond du 06 janvier [Immatriculation 2]-24-00193

[S]

C/

[G]

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT DU 01 Octobre 2025

APPELANT :

M. [I], [X], [M] [S]

né le 25 Septembre 1969 à [Localité 10]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Demandeur à l'incident

Représenté par Me Quentin HIS, avocat au barreau de LYON, toque : 3203

INTIMÉ :

M. [L] [G]

né le 10 Novembre 1967 à [Localité 9]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Défendeur à l'incident

Représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106

Ayant pour avocat plaidant Me Damien FOSSEPREZ de la SELARL LYAND & FOSSEPREZ, avocat au barreau d'AUXERRE

Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, Greffier,

Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 17 Septembre 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 01 Octobre 2025 ;

ORDONNANCE : Contradictoire

Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Par acte notarié du 22 avril 2022, [I] [S] a vendu à [L] [G] un bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 8] en se réservant la faculté de rachat prévue aux articles 1659 et suivants du code civil.

Par contrat de bail du 18 février 2022 mentionnant la signature électronique de M. [S], M. [G] a loué à celui-ci le bien immobilier pour la somme mensuelle de 4 632 €.

Le bailleur a fait signifier à M. [S] un commandement de payer et de justifier de la souscription d'une assurance en visant la clause résolutoire. Il l'a ensuite assigné devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Belley.

Par jugement du 06 janvier 2025, le juge des contentieux du tribunal de proximité de Belley a :

Déclaré recevable l'action de M. [L] [G] à l'encontre de M. [I] [S] ;

Dit que les commandements de payer et de justifier de la souscription de l'assurance visant la clause résolutoire, en date du 10 avril 2024 sont irréguliers ;

Prononcé la résiliation du contrat de bail conclu le 18 février 2022 entre M. [L] [G] et M. [I] [S] ;

Ordonné en conséquence à M. [I] [S], ainsi que tous habitants de son chef, de libérer les lieux et restituer les clés dès la signification du présent jugement ;

Dit qu'à défaut pour M. [I] [S] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, M. [L] [G] pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;

Condamné M. [I] [S] à payer à M. [L] [G] la somme de 74.339,60 €, loyer du mois d'octobre 2024 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

Condamné Monsieur [I] [S] a versé une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et charges tels qu'ils auraient été dus si le contrat s'était poursuivi (') ;

Fixé cette indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 4 632 euros provision sur charges incluse ;

Débouté M. [L] [G] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné M. [I] [S] aux dépens, qui ne comprendront pas le coût des commandements de payer du 10 avril 2024, ni celui de la notification à la CCAPEX ;

Rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit ;

Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires.

Le jugement a été signifié à M. [I] [S] le 20 janvier 2025.

[I] [S] a interjeté appel par déclaration enregistrée le 14 février 2025.

Par conclusions devant le conseiller de la mise en état régularisées le 13 mai 2025, l'appelant demande de :

Déclarer la demande de sursis à statuer de M. [I] [S] recevable et bien fondée,

En conséquence,

Ordonner le sursis à statuer jusqu'à la fin de l'instance entre Monsieur [I] [S] et M. [L] [G] actuellement pendante devant la chambre civile du Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse sous la référence RG 25/00637.

Suspendre le cours des intérêts pendant la durée du sursis à statuer ordonné.

Réserver les dépens.

Par soit transmis du greffe, les parties ont été informées de l'audience d'incident fixée au 19 septembre 2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Par conclusions régularisées le 12 septembre 2025, [L] [G] demande :

Ordonner le sursis à statuer jusqu'à intervention de la décision du Tribunal judiciaire de Bourg en Bresse dans le cadre de l'instance enregistrée sous le numéro RG 25/00637

Débouter M. [I] [S] de ses demandes, fins et conclusions,

Réserver les dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Par application de l'article 913-5 du code de procédure civile le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour notamment :

Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d'appel, les demandes formées en application de l'article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l'instance d'appel ;

Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;

Le conseiller de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.

L'article 378 du code de procédure civile énonce :

« La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.»

L'article 379 du code de procédure civile énonce :

« Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.»

Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.

En l'espèce, l'appelant invoque avoir assigné M. [G] par acte du 4 mars 2025 devant le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse aux fins de faire annuler la vente à réméré qu'il considère être un prêt usuraire avec impignoration (prix de vente correspondant à 42,85 % de la valeur vénale ; prix de rachat augmenté de 21,98 % sur 18 mois, soit 14,64 % par an ; indemnité d'occupation de 9,14 % par an ; « intérêt » total, prix de rachat plus différentiel entre l'indemnité d'occupation et le loyer normal du bien, de 19,5 % par an.

Il ajoute que l'acte de vente, qui est également le titre de propriété, est le support nécessaire du contrat de bail dont il est demandé la résiliation.

L'intimée acquiesce à la demande de sursis à statuer.

Sur ce,

Il n'est pas contestable que le titre de propriété de M. [G] constitué par l'acte de vente du 22 avril 2022 dont l'annulation a été demandée dans l'instance en cours devant le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, est le support du contrat de bail objet de la présente instance.

Il doit être fait droit à la demande de sursis à statuer.

La demande de suspension du cours des intérêts pendant la durée du sursis à statuer ordonné n'est pas une mesure provisoire ou une mesure conservatoire et excède les pouvoirs du conseiller de la mise en état. Elle ne peut qu'être rejetée.

Les dépens de l'incident sont réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Bénédicte Boisselet, conseiller de la mise en état,

Ordonnons le sursis à statuer jusqu'à la décision du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse saisi en annulation de la vente du bien immobilier sis [Adresse 5],

Rejetons la demande visant la suspension des intérêts,

Réservons les dépens.

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 1 octobre 2025, sous le numéro 25/01220.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01220. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.