Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Orléans
- Décision du
- 1 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/02869
- Formation
- Chambre des Rétentions
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 694 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 01 OCTOBRE 2025
Minute N° 956/2025
N° RG 25/02869 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HJE6
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 29 septembre 2025 à 14h37
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
LA PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE
non comparant, non représenté ;
INTIMÉ :
Monsieur [P] [O] alias [O] [P] né le 08/02/2006, alias [C] [P] né le 08/02/2006, alias [P] [C] né le 08/02/2006, alias [O] [E] né le 08/02/2006
né le 08 Février 2002 à [Localité 5] (ALGERIE)
né le 08 Février 2002 à [Localité 1], de nationalité algérienne
libre, demeurant : sans adresse connue
convoqué au centre de rétention d'[Localité 3], dernière adresse connue en France
non comparant, représenté par Maître Christiane DIOP, avocat au barreau d'ORLEANS ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue au Palais de Justice d'Orléans, le 01 octobre 2025 à 14 H 00 ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 29 septembre 2025 à 14h37 par le tribunal judiciaire d'Orléans disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [O] ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 29 septembre 2025 à 16h27 par LA PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE ;
Après avoir entendu :
- en sa plaidoirie ;
- Maître Julie HELD-SUTTER en sa plaidoirie ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE
Par requête en date du 28 septembre 2025, la préfecture de la [Localité 2]-Atlantique a sollicité la prolongation de la rétention administrative de M. [P] [O] pour un nouveau délai de 15 jours.
Par une ordonnance du 29 septembre 2025, rendue en audience publique à 14h37, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a mis fin à la rétention administrative de M. [P] [O].
Par courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans le 29 septembre 2025 à 16h27, la préfecture de la Loire-Atlantique a interjeté appel de cette décision.
Par un arrêté notifié le 29 septembre 2025 à 20h58, la préfecture de la [Localité 2]-Atlantique a assigné M. [P] [O] à résidence.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'objet de l'appel :
Il ressort des éléments de procédure ci-dessus exposés que l'assignation à résidence prononcée par la préfecture s'est substituée à la rétention administrative de M. [P] [O].
Par conséquent, la requête en prolongation et, par conséquent, l'appel de la préfecture, sont devenus sans objet (1ère Civ., 12 janvier 2022, pourvoi n° 20-50.027).
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par la préfecture de la [Localité 2]-Atlantique ;
CONSTATONS qu'il est devenu sans objet
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [P] [O] et son conseil, à LA PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 4] le UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Marine COCHARD
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 01 octobre 2025 :
Monsieur [P] [O], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3], dernière adresse connue
Maître Julie HELD-SUTTER, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX
LA PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE , par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 1 octobre 2025, sous le numéro 25/02869.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02869. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.