Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Orléans
Décision du
1 octobre 2025
Numéro de rôle
25/02869
Formation
Chambre des Rétentions
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
694 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 01 OCTOBRE 2025

Minute N° 956/2025

N° RG 25/02869 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HJE6

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 29 septembre 2025 à 14h37

Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

LA PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE

non comparant, non représenté ;

INTIMÉ :

Monsieur [P] [O] alias [O] [P] né le 08/02/2006, alias [C] [P] né le 08/02/2006, alias [P] [C] né le 08/02/2006, alias [O] [E] né le 08/02/2006

né le 08 Février 2002 à [Localité 5] (ALGERIE)

né le 08 Février 2002 à [Localité 1], de nationalité algérienne

libre, demeurant : sans adresse connue

convoqué au centre de rétention d'[Localité 3], dernière adresse connue en France

non comparant, représenté par Maître Christiane DIOP, avocat au barreau d'ORLEANS ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue au Palais de Justice d'Orléans, le 01 octobre 2025 à 14 H 00 ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 29 septembre 2025 à 14h37 par le tribunal judiciaire d'Orléans disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [O] ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 29 septembre 2025 à 16h27 par LA PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE ;

Après avoir entendu :

- en sa plaidoirie ;

- Maître Julie HELD-SUTTER en sa plaidoirie ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE

Par requête en date du 28 septembre 2025, la préfecture de la [Localité 2]-Atlantique a sollicité la prolongation de la rétention administrative de M. [P] [O] pour un nouveau délai de 15 jours.

Par une ordonnance du 29 septembre 2025, rendue en audience publique à 14h37, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a mis fin à la rétention administrative de M. [P] [O].

Par courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans le 29 septembre 2025 à 16h27, la préfecture de la Loire-Atlantique a interjeté appel de cette décision.

Par un arrêté notifié le 29 septembre 2025 à 20h58, la préfecture de la [Localité 2]-Atlantique a assigné M. [P] [O] à résidence.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'objet de l'appel :

Il ressort des éléments de procédure ci-dessus exposés que l'assignation à résidence prononcée par la préfecture s'est substituée à la rétention administrative de M. [P] [O].

Par conséquent, la requête en prolongation et, par conséquent, l'appel de la préfecture, sont devenus sans objet (1ère Civ., 12 janvier 2022, pourvoi n° 20-50.027).

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par la préfecture de la [Localité 2]-Atlantique ;

CONSTATONS qu'il est devenu sans objet 

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [P] [O] et son conseil, à LA PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.

Fait à [Localité 4] le UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Julie LACÔTE Marine COCHARD

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 01 octobre 2025 :

Monsieur [P] [O], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3], dernière adresse connue

Maître Julie HELD-SUTTER, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX

LA PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE , par courriel

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 1 octobre 2025, sous le numéro 25/02869.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02869. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.