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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
1 octobre 2025
Numéro de rôle
25/01774
Formation
4ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
797 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

4ème Chambre

ORDONNANCE N° 106

N° RG 25/01774

N° Portalis DBVL-V-B7J-VZDB

Copie conforme délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE PRESIDENT DE CHAMBRE

DU 01 OCTOBRE 2025

Le Premier Octobre deux mille vingt cinq, M. Alain DESALBRES, Président de la 4ème Chambre, assisté de Jean-Pierre CHAZAL, Greffier,

Statuant d'office dans la procédure opposant :

APPELANTS

Monsieur [H], [C] [W]

né le 26 Octobre 1976 à [Localité 6] (82)

[Adresse 3]

Représenté par Me Vincent LE LUYER de la SELARL LEXARMOR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

Madame [G] [L] épouse [W]

née le 10 Octobre 1978 à [Localité 7] (29)

[Adresse 3]

Représentée par Me Vincent LE LUYER de la SELARL LEXARMOR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

A

INTIMES :

S.A.R.L. [X] [S]

Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2]

Représentée par Me Gaëlle CLOAREC de la SELARL AODEN, Plaidant, avocat au barreau de BREST

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

S.A. ABEILLE IARD & SANTE (SA D'ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS - en abrégé ABEILLE IARD & SANTE) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1]

Représentée par Me Anne Claire CAP, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

S.A.R.L. CALIBOIS

prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5]

Représentée par Me Sylvain PRIGENT de la SELARL KOVALEX II, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

S.A. GENERALI IARD

agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,2 [Adresse 8]

es qualité d'assureur de Monsieur [M] [R] et de la SARL CALI BOIS

Représentée par Me Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Julie FAGE de la SCP AVOCATS DU PONANT, Plaidant, avocat au barreau de BREST

Monsieur [M] [R]

demeurant [Adresse 4]

Non constitué

A rendu l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Par ordonnance en date du 25 février 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Brest a :

- déclaré irrecevables car forcloses les demandes de M. [H] [W] et Mme [G] [L] épouse [W] à l'égard de la société [X] [S] et de son assureur, la société Abeille Iard et Santé,

- déclaré irrecevable la demande formée par la société [X] [S] de voir déclarer forcloses les demandes formées par M. [H] [W] et Mme [G] [L], épouse [W] à l'égard de la société Cali Bois,

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société [S] [X] portant sur la prescription des demandes formées par la société Generali à son égard,

- rejeté les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [H] [W] et Mme [G] [L] épouse [W], aux dépens de l'incident,

- fait injonction à la société Cali Bois, à la société [S] [X] et la société Abeille Iard et Santé de conclure au fond pour le 28 avril 2025, avant midi.

Mme [G] [W] née [L] et M. [H] [W] ont relevé appel de cette décision le 20 mars 2025.

L'avis du 14 avril 2025 a fixé la clôture et l'examen de l'affaire au 2 octobre 2025.

Par message RPVA du 22 septembre 2025, le conseil de l'appelant a été invité à formuler des observations sur l'éventualité du prononcé d'une caducité partielle.

Ce dernier a répondu par courrier du 24 septembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Dans leur déclaration d'appel, M. [H] [W] et Mme [G] [W] née [L] ont intimé M. [R] [M].

Ce dernier n'a pas constitué avocat.

Suite à la demande d'avis adressée par RPVA le 22 septembre 2025, le conseil des appelants a indiqué dans un courrier du 24 septembre 2025 s'être désisté à l'encontre de M. [R] [M], reconnaissant qu'il ne lui a pas fait signifier la déclaration d'appel, l'avis de fixation du 14 avril 2025 et ses dernières conclusions du 6 mai 2025.

L'examen du dispositif des dernières écritures de M. [H] [W] et de Mme [G] [W] née [L] du 6 mai 2025 ne fait pas apparaître le désistement allégué.

Aucun appel incident n'a été formé par les intimés constitués à l'encontre de M. [R] [M].

En conséquence et en application de l'article 906-2 du Code de procédure civile, il y a lieu de relever la caducité de l'appel à l'égard de M. [R] [M].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le président de la 4ème chambre civile, par ordonnance susceptible de déféré ;

- Constate la caducité de la déclaration d'appel de M. [H] [W] et de Mme [G] [W] née [L] à l'égard de M. [R] [M] ;

- Dit que le litige se poursuit entre M. [H] [W] et Mme [G] [W] née [L] d'une part et la SA Generali Iard, la SA Abeille Iard & Santé, la SARL [X] [S] et la SARL Calibois d'autre part.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 1 octobre 2025, sous le numéro 25/01774.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01774. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.