Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
1 octobre 2025
Numéro de rôle
25/00186
Formation
3ème chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
462 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

01/10/2025

N° RG 25/00186 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QYJD

Décision déférée - 15 Novembre 2024 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 3] -12.24-97

[K] [F]

[C] [F]

C/

[Z] [L]

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ORDONNANCE N°161/2025

***

Le un Octobre deux mille vingt cinq, nous, E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANTS

Monsieur [K] [F], demeurant [Adresse 1]

Madame [C] [F], demeurant [Adresse 1]

sans avocat constitué

INTIME

Monsieur [Z] [L], demeurant [Adresse 2], sans avocat constitué

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

******

FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS :

La vice-présidente du tribunal de proximité de Muret a, par ordonnance du 15 novembre 2024, constaté l'acquisition de la clause résolutoire et prononcé l'expulsion de Monsieur [K] [F] et Madame [C] [F], et les a condamné au paiement de plusieurs sommes d'argent au profit de Monsieur [Z] [L], leur bailleur

-:-:-:-

Par courrier du 17 janvier 2025, Monsieur et Madame [F] ont relevé appel de cette décision.

-:-:-:-

Le greffe de la 3ème chambre civile de la cour d'appel de Toulouse a, par courrier du 30 janvier 2025, inivté Monsieur et Madame [F] à régulariser leur recours dans l'hypothèse où ils seraient encore dans les délais pour former appel en relevant qu'en l'absence de formalisation de celui-ci par voie électronique et par avocat dont le ministère est obligatoire dans le cadre de la procédure d'appel, ils seraient déclaré irrecevables.

Monsieur et Madame [F] ont répondu à ce courrier le 18 février en indiquant ne pas avoir les moyens de prendre un avocat et n'ont ainsi pas régularisé leur appel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Il est constant en l'espèce que Monsieur et Madame [F] ont formé une déclaration d'appel à l'encontre d' une ordonnance du juge du tribunal de proximité de Muret .

L'affaire relevant en appel de la procédure avec représentation obligatoire, le recours contre la décision précitée est soumis à sa formalisation par avocat suivant acte déposé selon les règles de la communication électronique à peine d'irrecevabilité de l'appel en application des articles 899, 901 et suivants, 930-1 du code de procédure civile.

Force est de constater que Monsieur et Madame [F] n'ont pas satisfait à ces formalités substantielles, rendant ainsi irrecevable l'appel interjeté. L'irrecevabilité de l'appel sera donc déclarée.

La présente décision mettant fin à l'instance, Monsieur et Madame [F] seront tenus aux dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons irrecevable l'appel interjeté le 17 janvier 2025 par Monsieur et Madame [F] sauf le droit de déférer, par ministère d'avocat régulièrement constitué, la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 913-8 du code de procédure civile.

Constatons l'extinction de l'instance.

Laissons les dépens de l'instance éteinte à la charge de Monsieur et Madame [F].

Le greffier Le Président

I.ANGER E.VET

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 1 octobre 2025, sous le numéro 25/00186.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00186. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.