Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 1 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/01591
- Formation
- 3ème chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 419 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
01/10/2025
N° RG 25/01591 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RA35
Décision déférée - 25 Mars 2025 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 4] -24/04511
[L] [Z]
C/
[M] [E] [V]
[Y] [X] épouse [Z]
[I] [Z]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ORDONNANCE N°162/2025
***
Le premier Octobre deux mille vingt cinq, nous, E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANT
Monsieur [L] [Z], demeurant [Adresse 3]
INTIMES
Monsieur [M] [E] [V], demeurant [Adresse 2]
Sans avocat constitué
Madame [Y] [X] épouse [Z], demeurant [Adresse 1]
Sans avocat constitué
Monsieur [I] [Z], demeurant [Adresse 1]
Sans avocat constitué
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
******
FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS :
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a, par ordonnance du 25 mars 2025, constaté l'acquisition de la clause résolutoire, a prononcé l'expulsion de Monsieur [L] [Z] et l'a condamné à verser plusieurs sommes d'argent au profit de Monsieur [M] [V].
-:-:-:-
Par courrier du 29 avril 2025, Monsieur [L] [Z] a relevé appel de cette décision.
-:-:-:-
Le greffe de la 3ème chambre civile de la cour d'appel de Toulouse a, par courrier du 07 mai 2025, invité Monsieur [L] [Z] à régulariser son recours dans l'hypothèse où il serait encore dans les délais pour former appel en relevant qu'en l'absence de formalisation de celui-ci par voie électronique et par avocat dont le ministère est obligatoire dans le cadre de la procédure d'appel, il serait déclaré irrecevable.
Un second appel par acte d'avocat a été régularisé le 30 mai 2025 portant le numéro RG 25/1867.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Il est constant en l'espèce que Monsieur [L] [Z] a formé une déclaration d'appel à l'encontre d'un ordonnance du juge des contentieux de la protection de [Localité 4].
L'affaire relevant en appel de la procédure avec représentation obligatoire, le recours contre la décision précitée est soumis à sa formalisation par avocat suivant acte déposé selon les règles de la communication électronique à peine d'irrecevabilité de l'appel en application des articles 899, 901 et suivants, 930-1 du code de procédure civile.
Force est de constater que Monsieur [L] [Z] n'a pas satisfait à ces formalités substantielles, rendant ainsi irrecevable l'appel interjeté. L'irrecevabilité de l'appel sera donc déclarée.
La présente décision mettant fin à l'instance, Monsieur [L] [Z] sera tenu aux dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons irrecevable l'appel interjeté le 29 avril 2025 par Monsieur [L] [Z].
Constatons l'extinction de l'instance.
Laissons les dépens de l'instance éteinte à la charge de Monsieur [L] [Z].
Le greffier Le Président
I.ANGER E.VET
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 1 octobre 2025, sous le numéro 25/01591.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01591. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.