Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
1 octobre 2025
Numéro de rôle
25/01591
Formation
3ème chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
419 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

01/10/2025

N° RG 25/01591 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RA35

Décision déférée - 25 Mars 2025 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 4] -24/04511

[L] [Z]

C/

[M] [E] [V]

[Y] [X] épouse [Z]

[I] [Z]

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ORDONNANCE N°162/2025

***

Le premier Octobre deux mille vingt cinq, nous, E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :

APPELANT

Monsieur [L] [Z], demeurant [Adresse 3]

INTIMES

Monsieur [M] [E] [V], demeurant [Adresse 2]

Sans avocat constitué

Madame [Y] [X] épouse [Z], demeurant [Adresse 1]

Sans avocat constitué

Monsieur [I] [Z], demeurant [Adresse 1]

Sans avocat constitué

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

******

FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS :

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a, par ordonnance du 25 mars 2025, constaté l'acquisition de la clause résolutoire, a prononcé l'expulsion de Monsieur [L] [Z] et l'a condamné à verser plusieurs sommes d'argent au profit de Monsieur [M] [V].

-:-:-:-

Par courrier du 29 avril 2025, Monsieur [L] [Z] a relevé appel de cette décision.

-:-:-:-

Le greffe de la 3ème chambre civile de la cour d'appel de Toulouse a, par courrier du 07 mai 2025, invité Monsieur [L] [Z] à régulariser son recours dans l'hypothèse où il serait encore dans les délais pour former appel en relevant qu'en l'absence de formalisation de celui-ci par voie électronique et par avocat dont le ministère est obligatoire dans le cadre de la procédure d'appel, il serait déclaré irrecevable.

Un second appel par acte d'avocat a été régularisé le 30 mai 2025 portant le numéro RG 25/1867.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Il est constant en l'espèce que Monsieur [L] [Z] a formé une déclaration d'appel à l'encontre d'un ordonnance du juge des contentieux de la protection de [Localité 4].

L'affaire relevant en appel de la procédure avec représentation obligatoire, le recours contre la décision précitée est soumis à sa formalisation par avocat suivant acte déposé selon les règles de la communication électronique à peine d'irrecevabilité de l'appel en application des articles 899, 901 et suivants, 930-1 du code de procédure civile.

Force est de constater que Monsieur [L] [Z] n'a pas satisfait à ces formalités substantielles, rendant ainsi irrecevable l'appel interjeté. L'irrecevabilité de l'appel sera donc déclarée.

La présente décision mettant fin à l'instance, Monsieur [L] [Z] sera tenu aux dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons irrecevable l'appel interjeté le 29 avril 2025 par Monsieur [L] [Z].

Constatons l'extinction de l'instance.

Laissons les dépens de l'instance éteinte à la charge de Monsieur [L] [Z].

Le greffier Le Président

I.ANGER E.VET

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 1 octobre 2025, sous le numéro 25/01591.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01591. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.