Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 1 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/02272
- Formation
- 3ème chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 433 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
01/10/2025
N° RG 25/02272 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RDBA
Décision déférée - 25 Juin 2025 - Juge de l'exécution de [Localité 3] -25/00292
[Z] [S]
C/
Organisme URSSAF
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ORDONNANCE N°164/2025
***
Le premier Octobre deux mille vingt cinq, nous, E. VET,conseiller faisant fonction de président de chambre, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
Madame [Z] [S], demeurant [Adresse 2]
sans avocat constitué
INTIME
Organisme URSSAF, demeurant [Adresse 1]
sans avocat constitué
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
******
FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS :
Le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse a, par jugement du 25 juin 2025, validé pusieurs saisies attribution sur les comptes bancaires de Madame [Z] [S], et l'a condamnée au paiement de plusieurs sommes d'argent.
-:-:-:-
Par courrier du 03 juillet 2025, Madame [Z] [S] a relevé appel de cette décision.
-:-:-:-
Le greffe de la 3ème chambre civile de la cour d'appel de Toulouse a, par courrier du 09 juillet 2025, invité Madame [Z] [S] à régulariser son recours dans l'hypothèse où elle serait encore dans les délais pour former appel en relevant qu'en l'absence de formalisation de celui-ci par voie électronique et par avocat dont le ministère est obligatoire dans le cadre de la procédure d'appel, il serait déclaré irrecevable.
Madame [Z] [S] a répondu à ce courrier le 17 juillet 2025 en indiquant être actuellement à la recherche d'un avocat et sollicitant un délai raisonnable pour y parvenir, mais sans régulariser son appel.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Il est constant en l'espèce que Madame [Z] [S] a formé une déclaration d'appel à l'encontre d'un jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse.
L'affaire relevant en appel de la procédure avec représentation obligatoire, le recours contre la décision précitée est soumis à sa formalisation par avocat suivant acte déposé selon les règles de la communication électronique à peine d'irrecevabilité de l'appel en application des articles 899, 901 et suivants, 930-1 du code de procédure civile.
Force est de constater que Madame [Z] [S] n'a pas satisfait à ces formalités substantielles, rendant ainsi irrecevable l'appel interjeté. L'irrecevabilité de l'appel sera donc déclarée.
La présente décision mettant fin à l'instance, Madame [Z] [S] sera tenue aux dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons irrecevable l'appel interjeté le 03 juillet 2025 par Madame [Z] [S] sauf le droit de déférer, par ministère d'avocat régulièrement constitué, la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 913-8 du code de procédure civile.
Constatons l'extinction de l'instance.
Laissons les dépens de l'instance éteinte à la charge de Madame [Z] [S].
Le greffier Le Président
I.ANGER E.VET
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 1 octobre 2025, sous le numéro 25/02272.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02272. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.