Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Draguignan
Décision du
1 octobre 2025
Numéro de rôle
25/03713
Formation
REFERES CONSTRUCTION
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
890 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________

O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/03713 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KWS3

MINUTE n° : 2025/ 599

DATE : 01 Octobre 2025

PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

Madame [W] [J], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Julien AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.C.I. HT-HOUSE FR, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Pascale KLEIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 18 Juin 2025 les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 03 Septembre 2025 prorogée le 01 Octobre 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Julien AYOUN Me Pascale KLEIN

1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Julien AYOUN Me Pascale KLEIN

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Madame [W] [J] a acquis un bien immobilier auprès de la SCI HT-HOUSE FR par acte notarié en date du 24 octobre 2023 pour un prix de 87.000,00 euros.

Se plaignant d’infiltrations survenues dès le mois de novembre 2023, Madame [W] [J] a assigné la S.C.I. HT-HOUSE FR devant le juge des référés afin de solliciter sa condamnation au paiement des sommes suivantes :

- 7.587,00 euros de frais de notaire, - 350,00 euros de frais d’huissier, - 8.843,00 euros de réparation provisoire de la toiture, - 1.800,00 euros de frais d’avocat.

Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 avril 2025, Madame [W] [J] sollicite du juge des référés de :

DÉCLARER la demande de Madame [W] [J] recevable et bien fondée, et en conséquence :

CONDAMNER à titre provisionnel la S.C.I. HT-HOUSE FR au paiement de la somme de 9.837,50 euros correspondant à la réparation provisoire de la toiture,

DEBOUTER la S.C.I. HT-HOUSE FR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

CONDAMNER la S.C.I. HT-HOUSE FR au paiement d’une somme de 2.400,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le constat d’huissier

Suivant ses dernières conclusions, notifiées le 14 mars 2025, la SCI HT HOUSE FR sollicite du juge des référés de :

Dire que les demandes de Madame [W] [J] se heurtent à une contestation sérieuse

Débouter en conséquence Madame [W] [J] de l’ensemble de ses demandes

Condamner Madame [W] [J] à payer à la S.C.I. HT-HOUSE FR une somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile

Condamner Madame [W] [J] aux entiers dépens

L’affaire, enrôlée initialement sous le n°RG 24/7103 a été radiée puis a fait l’objet d’une réinscription sous le n° RG 25/3713. Le dossier a été appelé à l’audience du 4 juin 2025 et mise en délibéré au 03 Septembre 2025.

Le délibéré a été prorogé au 01 Octobre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de provision

Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du Code de procédure civil, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, selon la requérante, les problèmes de toitures préexistaient avant même l’acquisition.

Il ressort cependant des éléments versés aux débats que Madame [W] [J] était parfaitement informée de ce que la toiture avait fait l’objet d’une réparation récente suite à une infiltration d’eau.

Dans le cadre de l’acte de vente, elle s’est en outre engagée à prendre le bien dans l’état où il se trouvait.

Les conclusions du propre expert de Madame [W] [J] indiquent que l’origine du désordre ne provient en aucun cas du toit, mais de la propriété voisine

L’expert chiffre la reprise du solin à la somme de 600 €, outre 200 € de réglage de la gouttière, soit au total des travaux à réaliser pour un montant de 800 €.

Aucune expertise contradictoire permettant de caractériser l’existence d’un vice caché n’est produite aux débats.

L’obligation dont se prévaut la requérante se heurte donc à des contestations sérieuses.

Sur les demandes accessoires

Il serait inéquitable de laisser à la SCI HT-HOUSE FR la charge des frais irrépétibles engagés pour la défense de ses intérêts légitimes.

Madame [W] [J] sera condamnée à lui verser la somme de 1500€ application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers des dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :

DEBOUTONS Madame [W] [J] de sa demande de condamnation provisionnelle,

CONDAMNONS Madame [W] [J] à payer à la S.C.I. HT-HOUSE FR la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

REJETONS le surplus des demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Draguignan dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 1 octobre 2025, sous le numéro 25/03713.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03713. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.