Demande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lot
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres mesures ordonnées en référé
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Draguignan
- Décision du
- 1 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/05390
- Formation
- REFERES CONSTRUCTION
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 077 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/05390 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KY7D
MINUTE n° : 2025/ 605
DATE : 01 Octobre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Compagnie d’assurance PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [J] [X], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE
S.C.I. SHANA, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Vincent MARQUET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 27 Août 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Vincent MARQUET Me Olivier SINELLE
2 copies service des expertises 1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Vincent MARQUET Me Olivier SINELLE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Soutenant que plusieurs appartements de la copropriété présenteraient de nombreux désordres et par exploits des 8, 13 et 14 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], pris en la personne de son syndic bénévole Monsieur [M] [G], a fait assigner devant la présidente du tribunal judiciaire statuant en référé la SA GAN ASSURANCES, Madame [S] [D], la SA BNP PARIBAS CARDIF, Monsieur [J] [X], la SA PACIFICA, Monsieur [L] [O], la SA MIC INSURANCE COMPANY ainsi que Monsieur [B] [R] et la SA MAAF ASSURANCES aux fins principales de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 2 octobre 2024 (RG 24/06109, minute 2024/470), il a été fait droit à la demande de désignation d'un expert au contradictoire de l'ensemble des parties à l'instance.
Invoquant le fait que Madame [S] [D] est mise en cause en qualité de gérante de la SCI SHANA, et que cette dernière société est en réalité copropriétaire de la partie privative concernée par les désordres, la SA PACIFICA (par exploit du 17 juillet 2025, instance enrôlé sous le numéro RG 25/05390) et son assuré Monsieur [J] [X] (par exploit du 5 août 2025, instance enrôlée sous le numéro RG 25/05869) ont successivement fait assigner la SCI SHANA devant la présente juridiction aux fins de solliciter que les opérations expertales soient rendues communes et opposables à la défenderesse afin qu'elles se déroulent à son contradictoire, outre de réserver les dépens.
A l'audience du 27 août 2025, la SA PACIFICA et Monsieur [J] [X] se sont référés à leurs assignations respectives, et la SCI SHANA a formulé des protestations et réserves sur les demandes. Par ailleurs, il a été ordonné la jonction de l'instance RG 25/05869 à l'instance RG 25/05390 sous ce dernier numéro.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION
Suivant l'article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Aux termes de l'article 331 du code de procédure civile, « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Il est constant que l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l'application de ce texte de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction sans toutefois procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
Il est versé aux débats les conclusions du rapport d'expertise amiable demandé par la SA PACIFICA suite au sinistre subi par son assuré Monsieur [X], qui évoque l'implication de la SCI SHANA dans le sinistre, en qualité de copropriétaire, alors que Madame [D], déjà mise en cause, est en réalité la gérante de cette société.
Il est ainsi justifié d'un motif légitime de mettre en cause la SCI SHANA.
Il sera donné acte à la SCI SHANA de ses protestations et réserves, lesquelles n'impliquent aucune reconnaissance de sa responsabilité.
Il sera fait droit aux demandes principales de la SA PACIFICA et de Monsieur [X].
Il n'est pas opportun de réserver les dépens de l'instance de référé dans l'attente d'une instance au fond dont le principe n'est pas certain. Ils seront laissés à la charge des parties requérantes, ayant intérêt aux mesures sollicitées, à savoir la SA PACIFICA pour l'instance RG 25/05390 et Monsieur [X] pour l'instance RG 25/05869, la jonction ne faisant pas disparaître l'autonomie des instances.
Il n'est pas utile d'ordonner l'exécution provisoire de la présente ordonnance, laquelle est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
DECLARONS communes et opposables à la SCI SHANA l'ordonnance rendue le 2 octobre 2024 (RG 24/06109, minute 2024/470) par le juge des référés de la présente juridiction ayant ordonné une expertise judiciaire.
DISONS que l'expert commis en dernier lieu devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l'égard de la SCI SHANA.
DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l'expert et que son rapport lui sera opposable.
DISONS que, dans l'hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
LAISSONS les dépens : de l'instance RG 25/05390 à la charge de la SA PACIFICA ;de l'instance RG 25/05869 à la charge de Monsieur [J] [X]. REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Draguignan dans cette affaire ?
Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 1 octobre 2025, sous le numéro 25/05390.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05390. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.