Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
30 septembre 2025
Numéro de rôle
25/01707
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 284 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/01707 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WNBM

N° de Minute : 1713

Ordonnance du mardi 30 septembre 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. X se disant [J] [X] alias [S] [X] alias [T] [B] alias [U] [X] alias [G] [X] alias [U] [X] alias [H] [O]

né le 29 Avril 1992 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Claire LEBON, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de M. [R] [W] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué

INTIMÉ

M. LE PREFET DE LA SOMME

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 30 septembre 2025 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 30 septembre 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 28 septembre 2025 à 16h08 prolongeant la rétention administrative de X se disant [J] [X] alias [S] [X] alias [T] [B] alias [U] [X] alias [G] [X] alias [U] [X] alias [H] [O] ;

Vu l'appel interjeté par M. X se disant [J] [X] alias [S] [X] alias [T] [B] alias [U] [X] alias [G] [X] alias [U] [X] alias [H] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 29 septembre 2025 à 13h59 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. X se disant [J] [X] alias [S] [X] alias [T] [B] alias

[Y] [X] alias [G] [X] alias [U] [X] alias [H] [O], né le 29 avril 1992 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet de la Somme le 16 juillet 2025, notifié à 9h35, pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 16 août 2024.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 28 septembre 2025 à 16h08, ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative pour une durée de 15 jours ,

Vu la déclaration d'appel du 29 septembre 2025 à 13h59 de M X se disant [J] [X] sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

L'étranger reprend en appel le moyen tiré de l'absence de perspective d'éloignement vers l'Algérie.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur la requête en prolongation et y a fait droit en prenant en considération la menace persistante à l'ordre public , y ajoutant sur le moyen unique soulevé:

Selon la directive dite « retour » n° 2008-115/CE du 16 décembre 2008, en son article 15 §1, 'toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise'.

L'art. 15§4 de la directive « retour » précise que « lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».

Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement.

Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.

En l'espèce, l'administration qui a sollicité un laissez-passer consulaire le 16 juillet 2025 demeure en attente du laissez-passer consulaire algérien.

Il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l'existence ou l'absence de perspectives d'éloignement vers le pays de destination choisi par l'autorité administrative. Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s'arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d'éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire. (Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.978).

La délivrance d'un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale soutendu, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n'a pas pouvoir d'opiner. Dés lors,le juge judiciaire ne saurait conjecturer sur un maintien dans la durée du refus de délivrance du laissez-passer consulaire sollicité.

Si l'appelant justifie de difficultés dans l'acheminement des ressortissants algériens dans leur pays d'origine depuis la France, l'absence de perspectives d'éloignement vers l' Algérie n'est toutefois pas démontrée.

Ce moyen déjà soulevé lors des audiences de notre juridiction des 22 juillet et 16 septembre 2025 sera rejeté.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Il convient, en conséquence, de confirmer l'ordonnance dont appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Aurélie DI DIO, Greffière

Agnès MARQUANT, présidente de chambre

N° RG 25/01707 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WNBM

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 30 Septembre 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mardi 30 septembre 2025 :

- M. X se disant [J] [X] alias [S] [X] alias [T] [B] alias [U] [X] alias [G] [X] alias [U] [X] alias [H] [O]

- l'interprète

- l'avocat de M. X se disant [J] [X] alias [S] [X] alias [T] [B] alias [U] [X] alias [G] [X] alias [U] [X] alias [H] [O]

- l'avocat de M. LE PREFET DE LA SOMME

- décision notifiée à M. X se disant [J] [X] alias [S] [X] alias [T] [B] alias [U] [X] alias [G] [X] alias [U] [X] alias [H] [O]

le mardi 30 septembre 2025

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Claire LEBON le mardi 30 septembre 2025

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le mardi 30 septembre 2025

N° RG 25/01707 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WNBM

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 30 septembre 2025, sous le numéro 25/01707.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01707. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.