Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
30 septembre 2025
Numéro de rôle
25/01708
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 508 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/01708 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WNBN

N° de Minute : 1711

Ordonnance du mardi 30 septembre 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [G] [F]

né le 06 Septembre 1990 à [Localité 1] (COTE D'IVOIRE)

de nationalité Ivoirienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Claire LEBON, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de M. [L] [V] interprète en langue bambara, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué

INTIMÉ

M. LE PREFET DE L'OISE

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 30 septembre 2025 à 13 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 6] par mise à disposition au greffe le mardi 30 septembre 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles les 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 28 septembre 2025 à 11h41 notifiée à à M. [G] [F] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [G] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 29 septembre 2025 à 10h23 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [G] [F] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M le préfet de l'Oise le 24 septembre 2025 notifié à 19h55 pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour délivrée le même jour par la même autorité notifiée à cette date à 19h40.

Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 28 septembre 2025 à 11h41, constatant que le recours en annulation n'a pas été soutenu et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours,

Vu la déclaration d'appel de M. [G] [F] du 29 septembre 2025 à 10h23 sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soulève le moyen de contestation de l'arrêté de placement tiré de l'absence d'examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l'assigner à résidence. Il reprend le moyen de fond soulevé en première instance tiré du défaut d'avis au parquet de [Localité 3] de son placement en rétention administrative ainsi que le nouveau moyen de fond tiré du défaut de diligences de l'administration.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyens de fond soulevés devant lui et repris en appel , sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant sur les moyens suivants:

Sur le moyen tiré de l'absence d'avis au parquet de [Localité 3]

La rétention administrative est une mesure privative de liberté de sorte que l'article L. 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a prévu, parmi les garanties entourant une telle mesure, l'information immédiate du procureur de la République.

Le procureur de la République à aviser peut être celui du lieu de décision de cette mesure ou celui du lieu de rétention (1re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi n°04-50.126, Bull.2005, I, no 405).

Un seul procureur de la République doit être immédiatement avisé de la décision de maintien en rétention prise par le représentant de l'État dans le département (Cass, 1re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi n°04-50.144, Bull.2005, I, n°406).

Le premier juge a dûment rejeté ce moyen en retenant que les avis adressés aux parquets de [Localité 2] et de [Localité 8] suffisaient.

Sur le moyen de contestation de l' arrêté de placement en rétention tiré de l'absence d'examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l'assigner à résidence

Ce moyen soulevé pour la première fois en cause d'appel est irrecevable au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il a pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que l'étranger appelant n'a pas soutenu en première instance son recours à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative.

Au surplus, il ressort de la procédure de police que l'étranger ne justifie pas d'une adresse stable ,ayant déclaré dans un recours résider à [Localité 5] chez un membre de sa famille sans en préciser l'adresse ni fournir d'attestation d'hébergement correspondant, le document produit correspondant à une élection de domicile à l'adresse d'une association de réinsertion. Il ne disposait donc pas de garanties de représentation suffisantes de sorte qu'aucune mesure moins coercitive n'était applicable

Sur le moyen tiré du défaut de diligences pour organiser l'éloignement

Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les "diligences utiles" suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.

Le moyen se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d'espèce sans indiquer quelles carences l'appelant estime devoir soulever et n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.

Il résulte de la procédure que l'administration a effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en l'espèce puisqu'elle a formulé une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités ivoiriennes le 24 septembre 2025 à 17h45 par courriel ainsi qu'une demande de routing le 25 septembre 2025 à 09h28 à destination de la Côte d' Ivoire.

En l'attente d'une réponse à ces diligences, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il convient de rejeter les moyens.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

L'ordonnance sera donc confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [G] [F] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Aurélie DI DIO, Greffière

Agnès MARQUANT, présidente de chambre

A l'attention du centre de rétention, le mardi 30 septembre 2025

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [L] [V]

Le greffier

N° RG 25/01708 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WNBN

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 30 Septembre 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 7]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

à (heure) :

- M. [G] [F]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [G] [F] le mardi 30 septembre 2025

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'OISE et à Maître Claire LEBON le mardi 30 septembre 2025

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au tribunal judiciaire

Le greffier, le mardi 30 septembre 2025

N° RG 25/01708 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WNBN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 30 septembre 2025, sous le numéro 25/01708.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01708. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.