Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 30 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00273
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 1- A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 979 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 30 SEPTEMBRE 2025
(3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/00273 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKTO6
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 19 décembre 2024
Date de saisine : 13 janvier 2025
Décision attaquée : n° f 20/06332 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation de départage de Paris le 27 novembre 2024
APPELANTE
Madame [U] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4], sise au [Adresse 1]
Représentée par Me Olivier Bongrand, avocat au barreau de Paris, toque : K0136
INTIMÉE
Association Autisme en Ile de France prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3], dont le siège social se situe au [Adresse 2]
Représentée par Me Marie-Chrystel Pican, avocat au barreau de Paris, toque : L0309
Greffier lors des débats : Madame Romane Cherel
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Véronique Bost magistrate en charge de la mise en état, et par Madame Romane Cherel, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon la déclaration d'appel du 19 décembre 2024, Mme [U] [Z] a interjeté appel du jugement rendu le 27 novembre 2024 par le Conseil de prud'hommes de Paris dans le litige l'opposant à l'Association Autisme en Ile de France.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 juin 2025, l'Association Autisme en Ile de France a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident portant sur l'irrecevabilité de certaines demandes formées par Mme [Z] comme étant nouvelles.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 03 septembre 2025, elle demande au conseiller de la mise en état de :
- LA DÉCLARER recevable et bien fondée en son incident ;
Y faisant droit,
- DÉCLARER irrecevables la prétention nouvelle de Madame [U] [Z] au titre de la requalification de sa demande de départ à la retraite en prise d'acte de rupture et les demandes indemnitaires afférentes
- JUGER que l'Association Autisme en Il de de France n'a pas commis d'abus de droit en saisissant Madame, Monsieur le Conseiller de la mise en état ;
- DÉBOUTER Madame [U] [Z] de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions,
- CONDAMNER Madame [U] [Z] à verser à l'Association Autisme en Ile de France la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
Elle soutient que la demande de Mme [Z] en requalification de son départ à la retraite en prise d'acte aux torts de l'employeur est nouvelle en cause d'appel et à ce titre irrecevable. Elle conteste tout caractère dilatoire de l'incident.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 01er août 2025, Mme [Z] demande au conseiller de la mise en état de :
- SE DÉCLARER incompétent pour statuer sur la demande d'irrecevabilité présentée par l'Association Autisme en Ile de France par conclusions d'incident du 13 juin 2025 tendant à faire déclarer la demande de Mme [Z] irrecevable.
En conséquence :
- JUGER l'association Autisme en Ile de France irrecevable en son incident et ses demandes, en ce que celles-ci excèdent les pouvoirs du conseiller de la mise en état
- DEBOUTER l'association Autisme en Ile de France dans l'ensemble de ses demandes
Subsidiairement :
- REJETER les demandes de l'association Autisme en Ile de France
- CONDAMNER l'association Autisme en Ile de France à verser à Madame [Z] :
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir que l'appréciation du caractère nouveau de certaines demandes relève de la compétence de la cour et non du conseiller de la mise en état. Elle ajoute que sa demande n'est pas nouvelle dès lors qu'elle constitue l'accessoire et le complément de demandes formulées devant le Conseil de prud'hommes. Elle expose que cet incident diligenté témérairement relève une mauvaise foi qui justifie l'octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Conclusions auxquelles la cour se rapporte pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Le conseiller de la mise en état est un magistrat de la cour d'appel chargé de l'instruction de l'appel tandis que la cour d'appel est compétente pour connaître des décisions rendues en premier ressort et statuer souverainement sur le fond des affaires.
Il en résulte que la cour d'appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l'appel, celle touchant à la procédure d'appel relevant de la compétence du conseiller de la mise en état.
La fin de non-recevoir tirée de l'article 564 du code de procédure civile prohibant les demandes nouvelles en appel relève de l'appel et non de la procédure d'appel.
Le conseiller de la mise en état est incompétent pour en connaître, cette demande relevant de la compétence de la cour.
En conséquence, l'incident est irrecevable.
Le caractère téméraire de l'incident est insuffisant à caractériser un abus du droit d'agir en justice. Mme [Z] sera déboutée de sa demande à ce titre.
L'Association Autisme Ile de France sera condamnée aux dépens de l'incident.
Elle sera également condamnée à payer à Mme [Z] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Par décision non susceptible de recours,
DIT l'incident irrecevable,
DÉBOUTE Mme [U] [Z] de sa demande au titre de la procédure abusive,
CONDAMNE l'Association Autisme Ile de France à payer à Mme [U] [Z] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'Association Autisme Ile de France aux dépens de l'incident.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 30 septembre 2025, sous le numéro 25/00273.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00273. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.