Autres demandes relatives au prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementAutres demandes relatives au prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Reims
Décision du
30 septembre 2025
Numéro de rôle
25/00905
Formation
Chambre-1 civile et com.
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 668 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

R.G : N° RG 25/00905 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FVAL

ARRET N°

du : 30 septembre 2025

Formule exécutoire :

- SCP ACG

-Me Sihem METIDJI-TALBI

-Me Corinne BRIEZ-PROCUREUR

-Me Pascal GUILLAUME

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2025

Madame [B] [T]

[Adresse 12]

[Localité 2] BELGIQUE

Représentée par la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS

Demandeur en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Reims le 14 janvier 2025

Monsieur [G] [V]

[Adresse 7]

[Localité 13]

Non représenté

Maître [J] [U]

[Adresse 9]

[Localité 8]

Représenté par Me Sihem METIDJI-TALBI de la SELARL ANTOINE & BMC ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et la SCP KUHN, avocats au barreau de PARIS,

S.C.P. PITEL MARSAN

[Adresse 9]

[Localité 8]

Représenté par Me Sihem METIDJI-TALBI de la SELARL ANTOINE & BMC ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et la SCP KUHN, avocats au barreau de PARIS,

Société HOIST Finance

[Adresse 3]

[Localité 10]

Représentée par Me Corinne BRIEZ-PROCUREUR, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et la SELARL PUGET LEOPOLD COUTURIER, avocats au barreau de PARIS,

Société AXA Banque

[Adresse 4]

[Localité 11]

Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Bernard Claude LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS,

Defendeurs à ladite requête.

COMPOSITION DE LA COUR:

Mme Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre

Mme Sandrine PILON, conseiller

Mme Anne POZZO DI BORGO, conseiller

GREFFIER :

Lucie NICLOT, greffier

ARRET :

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025 et signé par Mme Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Par arrêt du 14 janvier 2025, la présente cour a :

- confirmé l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Reims du 26 juillet 2024 en toutes ses dispositions, si ce n'est en ce qu'il déclare Mme [B] [T] prescrite en son action en inscription de faux visant l'acte authentique de prêt Altim Fix numéro 0812344 de 450 216 euros conclu devant maître [L] le 19 décembre 2017 et la procuration du 18 décembre 2018 donnée à M. [G] [V] par Mme [B] [T] pour conclure ce prêt,

- infirmé la décision sur ce point, statuant à nouveau et ajoutant,

-déclaré Mme [B] [T] recevable en son action en inscription de faux dirigée contre l'acte authentique de prêt Altimo Fix numéro 0812344 d'un montant en capital de 450 216 euros conclu devant Maître [L] le 19 décembre 2017,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,

- condamné Mme [B] [T] aux dépens d'appel.

Par requête datée du 2 juin 2025, le conseil de Mme [T] a saisi cette cour, sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile, aux fins de rectification des erreurs matérielles affectant l'arrêt rendu le 14 janvier 2025. Il expose que:

- en page 2 de l'arrêt :

une somme de 575 558 euros, objet du prêt, a été mentionnée alors qu'elle est de 507 558 euros, la [Adresse 15] est indiquée au lieu de [Adresse 16],

il est mentionné que la date de la procuration a été reçue par Maître [J] [U], le 18 décembre 2022 alors qu'elle l'a été le 18 décembre 2012,

- en page 6 de l'arrêt:

il est indiqué Maître [L] au lieu de Maître [U],

il est mentionné que l'acte authentique concernant le prêt a été conclu le 19 décembre 2017 alors qu'il l'a été le 19 décembre 2012,

il est précisé que la procuration est datée du 18 décembre 2018 au lieu du 18 décembre 2012,

- en page 7 de l'arrêt il est indiqué que les actes authentiques constitués de 2 procurations et de 2 contrat de prêt son datés des 18 et 19 décembre 2013 alors qu'ils le sont du 18 et 19 décembre 2012,

- en page 9 de l'arrêt :

il est de nouveau indiqué Maître [L] au lieu de Maître [U],

il est précisé que la procuration est datée du 18 décembre 2017 au lieu du 18 décembre 2012,

- dans le dispositif de l'arrêt,

il est mentionné encore Maître [H] au lieu de Maître [U],

il est indiqué à deux reprises que l'acte authentique de prêt a été conclu le 19 décembre 2017 au lieu du 19 décembre 2012,

il est précisé que la procuration est datée du 18 décembre 2018 au lieu du 18 décembre 2012.

Par message électronique du 10 juillet 2025, le greffe a sollicité les observations des parties sur la requête sur laquelle la cour envisageait de statuer sans débats.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Aucune observation n'a été formulée par ces dernières.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs

Il résulte de l'article 462 du code de procédure civile que les erreurs matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

En l'espèce il résulte des actes authentiques versés au dossier et des éléments rapportés dans la requête susvisée que l'arrêt est entaché d'erreurs purement matérielles, qu'il convient de rectifier comme il est dit au dispositif.

Les dépens sont à la charge du Trésor public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

La cour,

Rectifie les erreurs matérielles affectant l'arrêt de cette cour du 14 janvier 2025 RG 24/01271 en ce qu'il convient de lire' :

Page 2:

Par 2 actes authentiques du 19 décembre 2012 conclus devant Maître [U], notaire associé au sein de la SCP [J] [U] et Patrick Pitel, la société AXA a consenti à Monsieur [G] [V] et Madame [B] [T], deux prêts l'un d'un montant de 450 216 € et l'autre de 507 558 euros destinés à financer l'acquisition d'un logement sis [Adresse 6] à [Localité 14] et d'un logement en travaux sis [Adresse 1] à [Localité 14].

Madame [B] [T] était représentée lors de la conclusion de ces deux actes authentiques par son ex époux M. [G] [V], sur la base de deux procurations reçues en la forme authentique par Maître [J] [U] en date du 18 décembre 2012.

Au lieu et place de:

Par 2 actes authentiques du 19 décembre 2012 conclus devant Maître [U], notaire associé au sein de la SCP [J] [U] et Patrick Pitel, la société AXA à consenti à Monsieur [G] [V] et Madame [B] [T], deux prêts l'un d'un montant de 450 216 € et l'autre de 575558 € destinés à financer l'acquisition d'un logement sis [Adresse 5] à [Localité 14] et d'un logement en travaux sis [Adresse 1] à [Localité 14].

Madame [B] [T] était représentée lors de la conclusion de ces deux actes authentiques par son ex époux M. [G] [V], sur la base de deux procurations reçues en la forme authentique par Maître [J] [U] en date du 18 décembre 2022.

Page 6:

Sur la recevabilité de la demande en inscription de faux de l'acte authentique concernant le prêt Altim Fix numéro 0812344 de 450 216 euros conclu devant Maître [U] le 19 décembre 2012 et la procuration du 18 décembre 2012 donnée à Monsieur [G] [V] par Mme [B] [T] pour conclure ce prêt.

Au lieu et place de:

Sur la recevabilité de la demande en inscription de faux de l'acte authentique concernant le prêt Altim Fix numéro 0812344 de 450 216 euros conclu devant Maître [L] le 19 décembre 2017 et la procuration du 18 décembre 2018 donnée à Monsieur [G] [V] par Mme [B] [T] pour conclure ce prêt.

Page 7:

En l'espèce, les actes authentiques constitués de 2 procurations et de 2 contrats de prêt sont datés des 18 et 19 décembre 2012 alors que Mme [B] [T] a introduit son action en inscription de faux de ces actes le 27 mars 2023 soit au-delà du délai quinquennal.

Au lieu et place de':

En l'espèce, les actes authentiques constitués de 2 procurations et de 2 contrats de prêt sont datés des 18 et 19 décembre 2013 alors que Mme [B] [T] a introduit son action en inscription de faux de ces actes le 27 mars 2023 soit au-delà du délai quinquennal.

Page 9 paragraphe 2:

(commandement de payer dressé le 29 septembre 2017' copie de l'acte passé devant Maître [U] notaire associé, le 19 décembre 2012).

Au lieu et place de:

(commandement de payer dressé le 29 septembre 2017' copie de l'acte passé devant Maître [L] notaire associé, le 19 décembre 2012).

Page 9 dernier paragraphe:

C'est dès lors à juste titre que le juge de la mise en état a jugé que Mme [B] [T] était prescrite en son action en inscription de faux contre cet acte et la procuration du 18 décembre 2012 qui y est indiqué lorsqu'elle a introduit son action devant le tribunal judiciaire les 27 et 28 mars 2023.

Au lieu et place de:

C'est dès lors à juste titre que le juge de la mise en état a jugé que Mme [B] [T] était prescrite en son action en inscription de faux contre cet acte et la procuration du 18 décembre 2017 qui y est indiqué lorsqu'elle a introduit son action devant le tribunal judiciaire les 27 et 28 mars 2023.

Dispositif de l'arrêt page 9 et 10:

Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Reims du 26 juillet 2024 en toutes ses dispositions, si ce n'est en ce qu'il déclare Mme [B] [T] prescrite en son action en inscription de faux visant l'acte authentique de prêt Altim Fix numéro 812344 de 450216 euros conclu devant Maître [U] le 19 décembre 2012 et la procuration du 18 décembre 2012 donnée à Monsieur [G] [V] par Mme [B] [T] pour conclure ce prêt ;

Infirme la décision sur ce point, statuant à nouveau et ajoutant,

Déclare Mme [B] [T] recevable en son action en inscription de faux dirigée contre l'acte authentique de prêt Altimo Fix numéro 0812344 d'un montant en capital de 450 216 euros conclu devant Maître [U] le 19 décembre 2012 ;

Au lieu et place de':

Confirme l'Ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Reims du 26 juillet 2024 en toutes ses dispositions, si ce n'est en ce qu'il déclare Mme [B] [T] prescrite en son action en inscription de faux visant l'acte authentique de prêt Altim Fix numéro 812344 de 450216 euros conclu devant Maître [L] le 19 décembre 2017 et la procuration du 18 décembre 2018 donnée à Monsieur [G] [V] par Mme [B] [T] pour conclure ce prêt ;

Infirme la décision sur ce point, statuant à nouveau et ajoutant,

Déclare Mme [B] [T] recevable en son action en inscription de faux dirigée contre l'acte authentique de prêt Altimo Fix numéro 0812344 d'un montant en capital de 450 216 euros conclu devant Maître [L] le 19 décembre 2017 ;

Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 14 janvier 2025 et sera notifié comme l'arrêt initial ;

Dit que les dépens du présent arrêt rectificatif sont à la charge du Trésor public.

Le greffier La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Reims dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 30 septembre 2025, sous le numéro 25/00905.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00905. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.