Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
30 septembre 2025
Numéro de rôle
22/04202
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 756 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

1re chambre B

ARRÊT N°

N° RG 22/04202

N° Portalis DBVL-V-B7G-S5DU

(Réf 1re instance : 20/02817)

Mme [O] [B]

c/

Mme [N] [B]

Mme [Y] [B]

Mme [K] [B]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre

Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère

GREFFIER

Madame Elise BEZIER lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS

A l'audience publique du 21 janvier 2025

ARRÊT

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 30 septembre 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 13 mai 2025

****

APPELANTE

Madame [O] [B]

née le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 14]

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 14]

Représentée par Me Jean-Marie ALEXANDRE, avocat au barreau de RENNES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/006682 du 02/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉES

Madame [N] [B]

née le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 14]

[Adresse 1]

[Localité 9]

Représentée par Me Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT, avocat au barreau de RENNES

Madame [Y] [B]

née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 14]

[Adresse 8]

[Localité 10]

Représentée par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, avocat au barreau de RENNES

Madame [K] [B]

née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 14]

[Adresse 11]

[Localité 14]

Régulièrement assignée à personne,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

1. Du mariage célébré le [Date mariage 12] 1973 à [Localité 14] entre M. [R] [B] et Mme [C] [I] sont nées quatre filles :

- Mme [Y] [B], née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 14],

- Mme [K] [B], née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 14],

- Mme [O] [B], née le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 14],

- Mme [N] [B], née le [Date naissance 7] 1962 à [Localité 14].

2. [R] [B] est décédé en [Date décès 13] 2010.

3. [C] [I] veuve [B] est décédée à [Localité 14] (35) le [Date décès 2] 2018, laissant pour lui succéder ses quatre filles.

4. Les quatre héritières ont entendu régler amiablement la succession qui ne comprend pas de biens immobiliers.

5. Des contestations sont nées à cette occasion.

6. Par actes délivrés les 11 et 22 mai 2020, Mme [O] [B] a fait assigner Mme [Y] [B], Mme [K] [B] et Mme [N] [B] aux fins de voir condamner cette dernière à rapporter à la succession de la somme de 32.000 € sur le fondement de l'article 815 et suivants du code civil.

7. Par jugement du 21 juin 2022, le tribunal judiciaire de Rennes statuant au fond a :

- débouté Mme [O] [B] de ses demandes,

- condamné cette dernière aux dépens et à verser à Mme [N] [B] la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles.

8. Par déclaration du 4 juillet 2022, Mme [O] [B] a interjeté appel de tous les chefs de ce jugement.

9. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 décembre 2024.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

10. Mme [O] [B] expose ses prétentions et moyens dans leurs ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 29 décembre 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour de :

- réformer le jugement,

- dire et juger que Mme [N] [B] doit rapporter à la succession une somme de 32.000 € soit une part successorale de 8.000 € pour chacun des enfants,

- condamner Mme [N] [B] à lui payer une somme de 8.000 € outre les intérêts au taux légal à compter du mois de mai 2019, lesquels seront calculés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

- dire et juger que cette dernière est également redevable de cette somme au profit de Mme [K] et Mme [Y] [B], ses deux autres s'urs,

- la condamner aux entiers dépens.

11. Mme [N] [B] expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 26 janvier 2023 aux termes elle demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- en conséquence,

- débouter Mesdames [Y] et [O] [B] de toutes leurs demandes,

- à titre subsidiaire, en cas de réformation,

- juger que seule la demande de condamnation au règlement d'une somme d'argent au profit de Mme [O] [B] constitue une demande en justice,

- ramener à de plus justes proportions sa condamnation,

- échelonner le paiement sur deux années,

- dire que les paiements s'imputeront sur le capital,

- en tout état de cause,

- condamner in solidum Mme [O] [B] et Mme [Y] [B] à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les mêmes aux entiers dépens.

12. Mme [Y] [B] expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 25 juin 2024 aux termes desquelles elle demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondée Mme [O] [B] en son appel principal,

- déclarer recevable et bien fondée Mme [Y] [B] en son appel incident,

- y faisant droit,

- en conséquence,

- infirmer le jugement,

- condamner Mme [N] [B] à rapporter à la succession la somme de 32.000 €,

- à tout le moins,

- condamner Mme [N] [B] à lui restituer la somme de 8.000€,

- débouter purement et simplement cette dernière de toutes ses demandes principales,

- la condamner à lui régler une indemnité au titre des frais irrépétibles à hauteur de 1.500 €, ainsi qu'aux entiers dépens.

13. Les dernières conclusions de l'appelante ont été signifiées à Mme [K] [B], intimée défaillante, le 5 octobre 2022 à la requête de Mme [O] [B] et le 19 janvier 2023 à la requête de Mme [Y] [B].

14. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.

15. A l'audience du 2 janvier 2025, la cour a sollicité par note en délibéré, les observations des parties sur la recevabilité de la demande de rapport à la succession, en l'absence de demande d'ouverture en partage judiciaire.

16. Par note en délibéré du 27 janvier 2025, Mme [N] [B] a conclu à l'irrecevabilité des demandes de rapport formées par Mmes [O] et [Y] [B], sans que ne soit sollicitée l'ouverture des opérations de compte liquidation-partage, compte tenu de la jurisprudence de la cour de cassation (1re civ. 2 septembre 2020, n°19-15.955).

17. Par note en délibéré du 3 février 2025, Mme [O] [B] a fait savoir qu'elle n'avait pas d'observation à formuler sur la difficulté relative à la recevabilité de la demande de rapport à la succession et qu'elle s'en rapportait à justice.

18. Par note en délibéré du 4 février 2025, Mme [Y] [B] a indiqué s'en rapporter à justice sur la recevabilité des demandes de rapport à la succession formées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA COUR

1. Sur l'irrecevabilité des demandes de rapport en l'absence de demande de partage judiciaire

19. Il résulte de l'article 840 du code civil relatif au partage judiciaire, que les demandes en rapport d'une libéralité dont aurait bénéficié un héritier, ne peuvent être formées qu'à l'occasion d'un partage judiciaire puisque le partage amiable suppose l'accord des parties sur les formes et les modalités du partage.

20. Il est de jurisprudence constante que l'action en rapport successoral ne peut prospérer sans partage judiciaire.

21. Un arrêt du 4 janvier 2017 rendu par la première chambre civile et référencé n° 15-26.827 a jugé que la demande judiciaire formée par un héritier ayant pour objet le rapport d'une libéralité nécessite, pour être examinée, que soit également demandée l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession et qu'en conséquence, lorsque les juges du fond ne sont pas saisis d'une demande tendant à la liquidation et au partage de la succession, les demandes de rapport à succession ne peuvent qu'être écartées.

22. Puis, par un arrêt du 13 décembre 2017 (Cass. civ. 1re, 13 décembre 2017, n°16-26927), la Cour de cassation a confirmé les juges du fond d'avoir déclaré irrecevable, sur le fondement de l'article 565 du code de procédure civile, la demande en réduction et en sanction d'un recel successoral (lequel suppose préalablement un rapport) lorsque le partage judiciaire de la succession a été nouvellement invoqué en cause d'appel.

23. Par un arrêt du 18 mars 2020 référencé n° 18-25.434 rendu par la même chambre, elle a jugé que la demande en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage était un préalable indispensable à toute autre demande relative au partage, qu'une telle demande formée pour la première fois en cause d'appel était une demande nouvelle et qu'il s'en déduisait que les demandes aux fins de rapport et de constat de recel successoral ne pouvaient qu'être écartées en l'absence de demande de partage judiciaire.

24. Enfin, cette position a encore été confirmée dans un arrêt de la Cour de cassation du 2 septembre 2020 référencé n° 19-15.955 aux termes duquel 'Les demandes en rapport d'une donation déguisée dont aurait bénéficié un héritier et en application de la sanction du recel successoral ne peuvent être formées qu'à l'occasion d'une instance en partage successoral.'

25. En l'espèce, Mme [O] [B] a fait assigner Mme [N] [B] aux fins de voir ordonné le rapport à la succession par cette dernière d'une somme de 32.000 €. Mme [Y] [B] s'est jointe à cette demande. Toutefois, l'assignation délivrée à Mme [N] [B] le 11 mai 2020 ne comporte aucune demande de partage judiciaire. Il résulte des énonciations du jugement que cette demande n'a pas été faite devant le premier juge, concomitamment à la demande de rapport.

26. Cette fin de non-recevoir n'est pas susceptible de régularisation, toute demande en partage judiciaire serait en effet irrémédiablement irrecevable comme étant nouvelle en cause d'appel.

27. Ainsi, faute pour Mmes [Y] et [O] [B] d'avoir sollicité judiciairement l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [C] [I], elles ne pourront qu'être déclarées irrecevables en leur action tendant à voir rapporter diverses sommes à la succession de leur mère.

28. Le jugement sera infirmé en ce sens.

2. Sur les dépens et les frais irrépétibles

29. Le jugement sera confirmé s'agissant des dépens de première instance et des frais irrépétibles.

30. Mme [O] [B] qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens d'appel.

31. Il n'est pas inéquitable de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles. Les demandes formées à ce titre seront donc rejetées.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 21 juin 2022 sauf en ce qu'il a condamné Mme [O] [B] aux dépens et à payer à Mme [N] [B] la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles,

Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmés et y ajoutant,

Déclare Mme [O] [B] et Mme [Y] [B] irrecevables en leurs demandes de rapport à la succession de [C] [I],

Condamne Mme [O] [B] aux dépens d'appel,

Déboute chaque partie de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 30 septembre 2025, sous le numéro 22/04202.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/04202. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.