Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
25 septembre 2025
Numéro de rôle
25/01198
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 439 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 25/1206

N° RG 25/01198 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RF3W

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 25 septembre à 15h30

Nous L.IZAC, conseiller magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Vu l'ordonnance rendue le 23 Septembre 2025 à 17H03 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :

[V] [U] alias [E] [B]

né le 25 Mars 1990 à [Localité 2] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 04 septembre 2025 à 15 h 42 par mail, par la PREFECTURE DU TARN.

A l'audience publique du 25 septembre 2025 à 14h00, assisté de C.MESNIL, greffière placée, avons entendu:

PREFECTURE DU TARN

représenté par L. ESCODA

[V] [U] alias [E] [B], non comparant, régulièrement avisé

représenté par Me Amandine RUIZ, avocat au barreau de TOULOUSE

En l'absence du Ministère Public, régulièrement avisé qui a fait parvenir des observations écrites ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 23 septembre 2025 qui a joint les procédures, déclaré irrégulier l'arrêté de placement en rétention administrative de M. X se disant [U] [V] et ordonné sa remise en liberté ;

Vu l'appel interjeté par la préfecture du Tarn par courriel reçu au greffe de la cour le 24 septembre à 15 heures 39, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel le préfet du Tarn sollicite l'infirmation de l'ordonnance pour les motifs suivants :

- les problèmes de santé de l'intéressé ont été pris en compte ;

- rien ne démontre que l'état de santé de l'intéressé est incompatible avec la mesure de placement en centre de rétention ;

Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 25 septembre 2025 ;

Entendu les explications orales du conseil de M. X se disant [U] [V] qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui a fait parvenir ses observations par courriel du 25 septembre 2025 à 10h35.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative

En application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.

Aux termes de ce dernier article, le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est suffisamment motivé et que l'état de vulnérabilité de l'intéressé a été pris en compte.

L'arrêté de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. X se disant [U] [V] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.

Il précise en effet notamment que l'intéressé :

- ne peut justifier d'une entrée régulière et n'a pas demandé de titre de séjour,

- a explicitement manifesté son intention de rester sur le territoire national,

- ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d'identité ou de voyage en cours de validité et faute d'une adresse stable.

Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.

L'état de vulnérabilité

L'article L. 741-4 précise que « la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ».

L'analyse de l'état de vulnérabilité implique que l'administration vérifie dans quelle mesure l'état de santé de l'intéressé pourrait constituer un empêchement ou un frein à la mesure de rétention administrative. Pour procéder à cette vérification, l'administration considère en premier lieu l'évidence de la situation qui lui est soumise.

Si cette évaluation n'implique pas de la part de l'autorité administrative un examen médical complet ab initio qui serait automatiquement déclenché en présence d'un doute sur le bon état de santé de l'intéressé, il n'en va pas de même lorsque celui-ci a fait formellement état d'une vulnérabilité.

Il ressort de l'arrêté de placement en rétention administrative de M. X se disant [U] [V] qu'il « n'a pas fait état aux services de police d'une vulnérabilité ou d'un trouble de santé invalidant, qui s'opposerait à son placement en détention ».

Or, dans son audition du 11 septembre 2025, l'intéressé indique au contraire : « oui, j'ai des problèmes de santé. J'ai des documents où il y a écrit que je suis handicapé. Je me suis fait agressé à [Localité 1] et j'ai eu un traumatisme cérébral. J'ai des séquelles. ['] Mais à l'hôpital ils m'ont hospitalisé sous le nom de [W] [E], je ne sais pas pourquoi. »

Il n'apparait donc pas qu'au moment de sa décision de placer M. X se disant [U] [V] en rétention administrative, le préfet a pris en compte l'état de handicap tel que déclaré par l'intéressé. Aucun examen médical relatif auxdites déclarations ne figurant en procédure.

En conséquence, l'ordonnance du 1er juge sera confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par le préfet du TARN à l'encontre de l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 23 septembre 2025 ;

Disons que la procédure de placement en rétention administrative est irrégulière ;

Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN, service des étrangers, à [V] [U] alias [E] [B], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

C.MESNIL L.IZAC.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 25 septembre 2025, sous le numéro 25/01198.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01198. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.