Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
26 septembre 2025
Numéro de rôle
25/01208
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 060 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 25/1215

N° RG 25/01208 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RF56

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 26 septembre à 16h30

Nous C. COMMEAU, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 25 septembre 2025 à 16H30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

X se disant [R] [G] alias X se disant [Z] [I]

né le 18 Mars 1982 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 25 septembre 2025 à 21 h 57 par courriel, par Me Léa COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 26 septembre 2025 à 14h30, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

X se disant [R] [G] alias X se disant [Z] [I]

assisté de Me Léa COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [B] [K], interprète en langue arabe, assermenté

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de L. ESCODA représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'obligation de quitter le territoire français du préfet de la Haute-Garonne du 18 décembre 2025 prise à l'encontre, régulièrement notifiée ;

Vu la requête du préfet de la Haute-Garonne pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de X se disant [Y] [G] alias X se disant [Z] [D] en date du 24 septembre 2025 ;

Vu la décision du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 25 septembre 2025 qui a prolongé la rétention de X se disant [Y] [G] alias X se disant [Z] [D] pour une durée supplémentaire de 26 jours :

Le 25 septembre 2025 à 21h57, X se disant [Y] [G] alias X se disant [Z] [D] a relevé appel de cette ordonnance prononcée par le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 25 septembre 2025 à 14h30 qui lui a été notifiée le même jour à 16 h 30.

Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève l'absence de perspective d'éloignement compte tenu des relations diplomatiques actuelles entre la France et l'Algérie, les autorités consulaires algériennes refusant de reconnaître leurs ressortissants.

Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.

A l'audience, le conseil de X se disant [Y] [G] alias X se disant [Z] [D] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel.

Vu les observations du préfet de la Haute-Garonne, représenté à l'audience.

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé.

Il doit être déclaré recevable.

Sur la deuxième prolongation

En vertu de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de vingt-six jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de rétention de quatre jours, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

- urgence absolue

- menace d'une particulière gravité pour l'ordre public

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport

- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.

L'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l'espèce, il n'est pas contesté que l'administration justifie de l'accomplissement des diligences utiles pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.

En revanche, c'est à bon droit que le premier juge a estimé qu'au stade actuel de la mesure de rétention administrative, et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai, d'autant que les restrictions de voyage sont susceptibles d'évoluer de manière quotidienne puisque le conflit diplomatique entre le France et l'Algérie peut connaître une amélioration à bref délai.

En conséquence, le moyen pris de l'absence de perspective d'évolution ne peut qu'être rejeté.

L'ordonnance déférée est donc confirmée en toutes ses dispositions.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement ou par décision réputée contradictoire,

Déclarons recevable l'appel interjeté par X se disant [Y] [G] alias X se disant [Z] [D] à l'encontre de l'ordonnance du juge du Tribunal de Toulouse du 25 septembre 2025,

Confirmons l'ordonnance entreprise,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [R] [G] alias X se disant [Z] [I], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

C.MESNIL C. COMMEAU.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 26 septembre 2025, sous le numéro 25/01208.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01208. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.