Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
29 septembre 2025
Numéro de rôle
25/01218
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
929 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 25/1225

N° RG 25/01218 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RF7P

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 29 septembre à 16h00

Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 27 septembre 2025 à 16H02 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

X se disant [J] [H]

né le 09 Juin 2000 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 29 septembre 2025 à 09 h 38 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 29 septembre 2025 à 14h30, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :

X se disant [J] [H]

assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de [I] [T] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 27 septembre 2025 à 16h02, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur X se disant [C] [H] pour une durée de 30 jours,

Vu l'appel interjeté par de Monsieur X se disant [C] [H] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 29 septembre 2025 à 9h38, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

- absence de diligences effectives

- absence de perspectives raisonnables d'éloignement

Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 29 septembre 2025 ;

Entendu les explications orales du préfet de l'Hérault qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur le fond

Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :

-urgence absolue

-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public

-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport

- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.

En l'espèce, la requête est fondée sur l'attente de la demande d'identification auprès des autorités algériennes et marocaines.

S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l'espèce :

L'intéressé, démuni de tout document d'identité s'est déclaré de nationalité algérienne.

La préfecture a saisi le consulat d'Algérie d'une demande d'identification le 29 août 2025 et une relance a été effectuée le 24 septembre.

Une demande d'identification a été faite auprès des autorités centrales marocaines le 26 septembre 2025 via la DGEF et le consulat du Maroc à [Localité 2] en a été avisé.

Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires.

Le conseil de l'intéressé soutient que la préfecture n'a pas accompli toutes les diligences dans le dossier étant donné qu'elle n'a pas passé l'intéressé à la borne EURODAC alors que l'intéressé avait indiqué en septembre 2024 avoir effectué une demande d'asile en Autriche.

Lors de son audition du 17 septembre 2024, il a effectivement déclaré avoir fait une demande d'asile en Autriche.

L'intéressé a le 11 septembre 2025 par l'intermédiaire de la CIMADE sollicité son passage à la borne EURODAC, la préfecture de l'Hérault est en copie de ce courriel.

Pour autant, la préfecture ne justifie pas du passage de l'intéressé à la borne Eurodac.

Dès lors, elle ne justifie pas avoir effectué toutes les diligences utiles et nécessaires à l'éloignement de l'intéressé.

Dans ces conditions l'ordonnance du premier juge sera infirmée, et l'intéressé sera remis en liberté.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur X se disant [C] [H] à l'encontre de l'ordonnance du juge du siège du tribunal de Toulouse du 27 septembre 2025,

Infirmons ladite ordonnance

Ordonnons que Monsieur X se disant [C] [H] soit remis en liberté,

Rappelons à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L 611-1 du CESEDA,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'HERAULT, service des étrangers, à X se disant [J] [H], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

C.KEMPENAR A.CAPDEVIELLE.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 29 septembre 2025, sous le numéro 25/01218.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01218. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.