Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 29 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/01220
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 319 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1227
N° RG 25/01220 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RF7X
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 29 septembre à 16h30
Nous E.MERYANNE, Vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 28 septembre 2025 à 14H16 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [V] [Z]
né le 06 Novembre 2003 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 29 septembre 2025 à 12 h 51 par courriel, par Me Imme KRUGER, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 29 septembre 2025 à 15h00, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu :
X se disant [V] [Z] comparant et assisté de Me Imme KRUGER, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [J] [F] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 28 septembre 2025, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur X se disant [V] [Z] pour une durée de 30 jours,
Vu l'appel interjeté par M. X se disant [Z] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 29 septembre 2025 à 12 heures 51, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
-la requête du Préfet est irrecevable car il a fait l'objet d'un placement à l'isolement le 6 septembre 2025 qui n'est pas mentionné sur le registre CRA qui n'a donc pas été actualisé,
-le préfet n'a pas accompli toutes les diligences en temps utiles,
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 29 septembre 2025 à 15 heures ;
Entendu les explications orales du représentant du préfet de l'Hérault qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite.
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la recevabilité de la requête
L'article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, à peine d'irrecevabilité :
-elle est motivée, datée, signée par l'autorité qui a ordonné le placement en rétention
-elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2 précité.
L'article L744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
En l'espèce, il est reproché que ce registre ne mentionne pas la période d'isolement qu'a connue l'appelant.
Or, aucune disposition légale n'impose qu'il soit mentionné sur ledit registre un placement en isolement et les documents relatifs à cet isolement figurent bien au dossier de la procédure.
Dès lors, le moyen soulevé ne pourra être que rejeté.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
-urgence absolue
-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, la requête est fondée sur l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger.
S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
L'appelant soutien que l'administration n'a pas fait les diligences en temps utiles et que l'audition du 8 septembre 2025 a été transmise trop tardivement aux autorités marocaines, soit 18 jours après, le 26 septembre 2025.
Ainsi, les diligences accomplies ne sont pas remises en cause, seule la célérité de celles-ci l'est.
En l'espèce, le 29 août 2025 l'administration informait les autorités consulaires du Maroc du placement en centre de rétention administrative de X. se disant [V] [Z] le lendemain (jour de libération du CP de [Localité 2]) et sollicitait son audition aux fins d'identification. Les échanges à son sujet remontaient au 10 juillet 2025. Il était transmis une précédente réponse du 10 octobre 2023 indiquant qu'aucune concordance n'a pu être déterminée pour cette identité. L'intéressé a fait valoir des observations auprès d'un OPJ le 21 août 2025. Le 26 septembre 2025, une demande d'identification a été adressée aux autorités consulaires algériennes. Ce même jour, les autorités consulaires marocaines ont été destinataires d'une demande d'audition par ses soins. Il était aussi adressé, ce même jour, une demande de communication aux autorités consulaires marocaines de la nouvelle audition datée du 8 septembre 2025 de l'appelant faite par les fonctionnaires de police de la PAF 31 et mentionnant des éléments sur sa situation personnelle.
L'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse sauf élément nouveau justifiant une actualisation des démarches.
En l'espèce, si une nouvelle audition de l'appelant a été réalisée par les effectifs de la PAF 31 le 8 septembre 2025, rien ne démontre que le Préfet ait été en possession de ladite audition ce jour-là. Au demeurant, l'utilité des diligences accomplies doit s'entendre et être appréciée comme un tout.
Au regard des éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que l'administration a accompli dès avant le placement en rétention de M. X se disant [Z], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur X. se disant [Z] à l'encontre de l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 28 septembre 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'HERAULT, service des étrangers, à X se disant [V] [Z], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL E.MERYANNE .
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 342-12Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 741-3Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-21Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 744-2Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-10Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 455Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 29 septembre 2025, sous le numéro 25/01220.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01220. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.