Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 30 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/01226
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 581 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1233
N° RG 25/01226 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RGBG
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 30 septembre à 15h00
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Vu l'ordonnance rendue le 29 Septembre 2025 à 17H32 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :
[I] [F]
né le 07 Août 1975 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 30 septembre 2025 à 10 h 32 par mail, par la PREFECTURE DU TARN.
A l'audience publique du 30 septembre 2025 à 14h00, assisté de , M. MONNEL, greffier, avons entendu:
PREFECTURE DU TARN
représenté par [P] [Y]
[I] [F]
assisté de Me Jérôme CANADAS, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
En l'absence du Ministère Public, régulièrement avisé qui a fait parvenir des observations écrites ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 29 septembre 2025 à 17h20 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure, constaté que l'arrêté de placement était irrégulier et ordonné la remise en liberté de Monsieur [I] [F] ;
Vu l'appel interjeté par la préfecture du Tarn le 30 septembre 2025 à 10h32 par courriel reçu au greffe de la cour le 30 septembre 2025 à 10h32, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation.
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 30 septembre 2025 ;
Entendu les explications orales de M. [I] [F] présent à l'audience, assisté de son conseil, qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur l'abrogation implicite de la décision de placement en rétention du fait de l'assignation à résidence en date du 27 septembre 2025
Le conseil de Monsieur [F] a produit aux débats l'arrêté en date du 27 septembre 2025 portant assignation à résidence de ce dernier, lui ayant été notifié le 29 septembre 2025.
Celui-ci est postérieur à l'arrêté portant placement en centre de rétention administrative et postérieur à la requête en prolongation de la rétention administrative.
L'assignation à résidence et la rétention sont deux mesures incompatibles entre elles, dès lors la requête en prolongation de la rétention tout comme la déclaration d'appel sont toutes deux devenues sans objet sans qu'il soit besoin d'examiner les motifs de l'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par la préfecture du tarn à l'encontre de l'ordonnance du juge du Tribunal de Toulouse du 29 septembre 2025,
Le déclarons sans objet au vu du placement sous assignation à residence de l'intéressé le 29 septembre 2025,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN, service des étrangers, à [I] [F], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. MONNEL, greffier, A.CAPDEVIELLE.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 30 septembre 2025, sous le numéro 25/01226.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01226. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.