portée
déterminationportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 24-14.997
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 920 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 1er octobre 2025
Cassation partielle
Mme OTT, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 905 F-B
Pourvoi n° X 24-14.997
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER OCTOBRE 2025
La société La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 24-14.997 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [M] [N], domicilié [Adresse 2],
2°/ à France travail - agence Plaisir, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
M. [N] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bérard, conseillère, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présentes Mme Ott, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Bérard, conseillère rapporteure, Mme Chamley-Coulet, conseillère référendaire ayant voix délibérative, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société La Poste du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre France travail agence Plaisir.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mars 2024), M. [N] a été engagé en qualité d'agent rouleur distribution, le 24 mars 2006, par la société La Poste (La Poste). Il a occupé un emploi de facteur, niveau I.2 à compter du 30 octobre 2007.
3. Le salarié est investi de divers mandats de représentation du personnel depuis août 2012, dont celui de membre d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, et est notamment représentant détaché permanent auprès du syndicat Sud Poste depuis janvier 2022.
4. Soutenant avoir subi une inégalité de traitement, des sanctions injustifiées et une discrimination syndicale, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 8 avril 2015 et a, en dernier lieu, demandé l'annulation de quatorze sanctions disciplinaires et la condamnation de La Poste à lui payer diverses sommes, à titre de rappel de salaire et congés payés afférents pour les mises à pied annulées, ainsi qu'au titre d'indemnités de collation, d'un repositionnement au niveau I-3 et de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et harcèlement moral.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule la mise à pied notifiée à M. [N] le 24 septembre 2019 et condamne la société La Poste à payer à M. [N] les sommes de 892,93 euros à titre de rappel de salaire afférent à la mise à pied notifiée le 24 septembre 2019 et 82,29 euros à titre de congés payés afférents ainsi que les sommes de 1 592,05 euros à titre de rappel d'indemnités de collation et 159,21 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 7 mars 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société La Poste aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société La Poste et la condamne à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le premier octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 1332-2 du code du travail, 641 et 642 du code de procedure civile.
- Articles L. 2143-17 et L. 4614-3, alors applicable, du code du travail.
- Articles 2 et 4 de la decision n° 433 du 26 fevrier 2004 publiee au bulletin des ressources humaines de La Poste (2004-RH6).
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 1 octobre 2025, sous le numéro 24-14.997.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-14.997. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.