portée

déterminationportée

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
1 octobre 2025
Numéro de rôle
24-14.997
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 920 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 1er octobre 2025

Cassation partielle

Mme OTT, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente

Arrêt n° 905 F-B

Pourvoi n° X 24-14.997

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER OCTOBRE 2025

La société La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 24-14.997 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [M] [N], domicilié [Adresse 2],

2°/ à France travail - agence Plaisir, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

M. [N] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bérard, conseillère, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présentes Mme Ott, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Bérard, conseillère rapporteure, Mme Chamley-Coulet, conseillère référendaire ayant voix délibérative, et Mme Aubac, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société La Poste du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre France travail agence Plaisir.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mars 2024), M. [N] a été engagé en qualité d'agent rouleur distribution, le 24 mars 2006, par la société La Poste (La Poste). Il a occupé un emploi de facteur, niveau I.2 à compter du 30 octobre 2007.

3. Le salarié est investi de divers mandats de représentation du personnel depuis août 2012, dont celui de membre d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, et est notamment représentant détaché permanent auprès du syndicat Sud Poste depuis janvier 2022.

4. Soutenant avoir subi une inégalité de traitement, des sanctions injustifiées et une discrimination syndicale, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 8 avril 2015 et a, en dernier lieu, demandé l'annulation de quatorze sanctions disciplinaires et la condamnation de La Poste à lui payer diverses sommes, à titre de rappel de salaire et congés payés afférents pour les mises à pied annulées, ainsi qu'au titre d'indemnités de collation, d'un repositionnement au niveau I-3 et de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et harcèlement moral.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule la mise à pied notifiée à M. [N] le 24 septembre 2019 et condamne la société La Poste à payer à M. [N] les sommes de 892,93 euros à titre de rappel de salaire afférent à la mise à pied notifiée le 24 septembre 2019 et 82,29 euros à titre de congés payés afférents ainsi que les sommes de 1 592,05 euros à titre de rappel d'indemnités de collation et 159,21 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 7 mars 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société La Poste aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société La Poste et la condamne à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le premier octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 1 octobre 2025, sous le numéro 24-14.997.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-14.997. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.