Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

decheance

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
1 octobre 2025
Numéro de rôle
25-10.768
Formation
civ1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
451 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CR12

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 1er octobre 2025

Déchéance

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Arrêt n° 608 F-D

Pourvoi n° W 25-10.768

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2025

1°/ l'aide sociale à l'enfance de l'[Localité 4], dont le siège est [Adresse 2],

2°/ le [3], dont le siège est [Adresse 5],

ont formé le pourvoi n° W 25-10.768 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2024 par la cour d'appel de Bourges (chambre spéciale des mineurs), dans le litige les opposant à M. [E] [R] [Y], domicilié chez l'aide sociale à l'enfance de l'Indre, [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Marilly, conseillère référendaire, les observations de Me Occhipinti, avocat de l'aide sociale à l'enfance et du conseil départemental de l'[Localité 4], et l'avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Marilly, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Déchéance du pourvoi, examinée d'office

1. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application de l'article 978 du code de procédure civile.

2. Aux termes de l'alinéa 1er de l'article 1009 du code de procédure civile, le premier président, ou son délégué, à la demande d'une des parties ou d'office, peut, après avis du procureur général, réduire les délais prévus pour le dépôt des mémoires et des pièces.

3. L'aide sociale à l'enfance et le conseil départemental de l'Indre se sont pourvus en cassation le 23 janvier 2025 contre une décision rendue le 27 novembre 2024 par la cour d'appel de Bourges dans une instance dirigée contre M. [Y].

4. Les demandeurs au pourvoi n'ont pas remis au greffe de la Cour de cassation, dans le délai de deux mois accordé par ordonnance de réduction des délais du 6 février 2025, un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée.

5. Il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CONSTATE la déchéance du pourvoi ;

Condamne l'aide sociale à l'enfance et le [3] aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le premier octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

decheance. La juridiction a statué le 1 octobre 2025, sous le numéro 25-10.768.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-10.768. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.