Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 23-13.362
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 164 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 1er octobre 2025
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 612 F-D
Pourvoi n° Z 23-13.362
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2025
M. [P] [I], domicilié [Adresse 1], [Localité 6], a formé le pourvoi n° Z 23-13.362 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2023 par la cour d'appel de Metz (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme [T] [G], divorcée [I], domiciliée [Adresse 3], [Localité 5], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [I], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme [G], après débats en l'audience publique du 1er juillet 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 10 janvier 2023), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 13 octobre 2021, pourvoi n° 19-24.008, publié), et les productions, un arrêt du 29 janvier 2013, faisant suite à une ordonnance de non-conciliation du 24 mai 2005, a prononcé le divorce de M. [I] et de Mme [G], mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts.
2. Des difficultés s'étant élevées lors de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, Mme [G] a assigné M. [I] en partage.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe la récompense due par M. [I] à la communauté à la somme de 573 333,27 euros correspondant au matériel agricole, fixe à la somme de 64 607 euros la récompense due par M. [I] à la communauté pour le financement de la construction de la maison située [Adresse 1] à [Localité 6], fixe à la somme de 26 250 euros la récompense due par M. [I] au profit de la communauté au titre du hangar agricole construit sur la parcelle section n° [Cadastre 4], n° [Cadastre 2] lui appartenant en propre et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 10 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz autrement composée ;
Condamne Mme [G] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [G] et la condamne à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le premier octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1469 du code civil.
- Article 4 du code de procedure civile.
- Article 4 du code de procedure civile precite.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 1 octobre 2025, sous le numéro 23-13.362.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-13.362. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.