Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
1 octobre 2025
Numéro de rôle
23-12.728
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 147 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

IJ

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 1er octobre 2025

Cassation

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Arrêt n° 620 F-D

Pourvoi n° K 23-12.728

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2025

La société [Adresse 5], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 23-12.728 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [J] [G], domiciliée [Adresse 4] (Arménie),

2°/ à Mme [W] [G], domiciliée [Adresse 3] (Russie),

3°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Daniel, conseillère référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Villa Shoshana, et l'avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Daniel, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 juin 2022) et les pièces de la procédure, la société civile immobilière [Adresse 5] (la SCI Villa Shoshana) est propriétaire d'un bien immobilier situé à Saint-Jean-Cap-Ferrat, la Villa Shoshana. Cette société a pour unique associée une société de droit luxembourgeois, la société Lucasnel, elle-même entièrement détenue par M. [G].

2. Le divorce de celui-ci et de Mme [J] [G] a été prononcé en 2013 par des juridictions russes.

3. Une ordonnance du 20 juillet 2016, rendue par un juge de la division familiale de la Haute Cour de justice (Londres, Royaume-Uni), a prévu plusieurs transferts de propriété entre M. [G] d'une part et Mme [J] [G] et/ou leurs enfants d'autre part, portant notamment sur la Villa Shoshana, dont M. [G] devait transférer à Mme [J] [G] 40 % de la propriété et à Mme [W] [G], leur fille née en 2004, les 60 % restants.

4. Les transferts prévus par l'ordonnance du 20 juillet 2016 n'ont pas été exécutés.

5. La même juridiction anglaise a rendu, le 4 août 2017, une ordonnance enjoignant à la société Lucasnel de transférer à Mmes [J] et [W] [G] les parts de la SCI [Adresse 5].

6. Une ordonnance du 11 mars 2020, confirmée par arrêt du 31 août 2021, devenu définitif, a déclaré exécutoires les décisions anglaises du 20 juillet 2016 et du 4 août 2017.

7. Le 4 septembre 2020, le même juge anglais a rendu une nouvelle décision ordonnant à la SCI Villa Shoshana de rendre effectif au plus tard le 15 septembre 2020 le transfert de la propriété de la Villa Shoshana à Mmes [J] et [W] [G].

8. Mme [J] [G], agissant tant en son nom personnel qu'en celui de sa fille [W] [G], alors mineure, a assigné la SCI [Adresse 5] pour voir déclarer exécutoire l'ordonnance du 4 septembre 2020 sur le fondement du règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

10. Pour dire n'y avoir lieu de surseoir à statuer, l'arrêt retient que si la SCI [Adresse 5] réclame un tel sursis dans l'attente de la décision de la cour d'appel d'Angleterre et du Pays de Galles sur le recours formé à l'encontre de la décision objet de la demande de déclaration du caractère exécutoire, elle ne démontre pas l'existence d'un appel en cours, celui-ci ayant été refusé par cette cour d'appel par décision du 5 février 2021, produite aux débats avec sa traduction.

11. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la SCI Villa Shoshana demandait un sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive au Royaume-Uni sur le recours, versé aux débats, déposé par M. [G], non pas devant une cour d'appel, mais devant la même juridiction que celle ayant rendu la décision litigieuse et tendant à remettre en cause l'ensemble des décisions prononcées par le même juge depuis 2016, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne Mme [J] [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le premier octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 1 octobre 2025, sous le numéro 23-12.728.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-12.728. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.