Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Rectification d'erreur matérielle

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
1 octobre 2025
Numéro de rôle
23-15.956
Formation
civ1
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
621 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 1er octobre 2025

Rectification d'erreur matérielle

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Arrêt n° 625 F-D

Pourvoi n° U 23-15.956

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [W] [I]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 novembre 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2025

La première chambre civile de la Cour de cassation se saisit d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle entachant la décision n° 10419 F rendue le 12 juin 2025 sur le pourvoi n° U 23-15.956, dans l'affaire opposant Mme [V] [E], veuve [D], domiciliée [Adresse 2],

à

1°/ M. [X] [D], domicilié [Adresse 3],

2°/ M. [W] [I], domicilié [Adresse 5],

3°/ M. [Y] [D],

4°/ Mme [S] [Z], épouse [D],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

5°/ M. [K] [D], domicilié [Adresse 4].

La SCP Alain Bénabent, la SCP Boutet et Hourdeaux, la SAS Hannotin Avocats et la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix ont été appelées.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseillère, et l'avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Poinseaux, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Trois erreurs matérielles ont été commises dans la rédaction de la décision n° 10419 F du 12 juin 2025, pourvoi n° U 23-15.956, en ce que la SAS Hannotin Avocats y est indiquée comme étant l'avocat de M. [Y] [D] et Mme [S] [Z] épouse [D], alors qu'elle est constituée pour M. [X] [D], que celui-ci et son conseil ont été omis et que M. [Y] [D] et Mme [S] [Z] épouse [D] ont pour avocat la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix.

2. Il y a lieu, en application de l'article 462 du code de procédure civile, de réparer ces erreurs.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RECTIFIE la décision n° 10419 F du 12 juin 2025 ;

REMPLACE « Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [E], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [I], de la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. [Y] [D] et de Mme [Z], épouse [D], après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre » par « Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseillère, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [E], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [I], de la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. [X] [D] et de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [Y] [D] et de Mme [Z], épouse [D], après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Poinseaux, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre » ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le premier octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

Rectification d'erreur matérielle. La juridiction a statué le 1 octobre 2025, sous le numéro 23-15.956.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-15.956. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.