Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 24-14.824
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 484 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CR12
COUR DE CASSATION ______________________
Décision du 1er octobre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Décision n° 10566 F
Pourvoi n° J 24-14.824
Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. [T] [L]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 décembre 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2025
1°/ M. [W] [L],
2°/ Mme [U] [L],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
3°/ Mme [K] [L], domiciliée [Adresse 5],
4°/ Mme [C] [L], domiciliée [Adresse 2],
5°/ Mme [F] [L], domiciliée [Adresse 6],
ont formé le pourvoi n° J 24-14.824 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2024 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section C), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [I] [L], domicilié [Adresse 7],
2°/ à M. [T] [L],
3°/ à M. [O] [L],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
4°/ à M. [E] [L], domicilié [Adresse 5],
5°/ à M. [X] [L], domicilié [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
MM. [E] et [X] [L] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseillère, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [W] [L], et de Mmes [U], [K], [C] et [F] [L], de Me Carbonnier, avocat de MM. [I], [T] et [O] [L], de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de MM. [E] et [X] [L], après débats en l'audience publique du 1er juillet 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Poinseaux, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. Le moyen de cassation du pourvoi principal ainsi que celui de pourvoi incident qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne MM. [W], [E] et [X] [L] et Mmes [U], [K], [C] et [F] [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [W], [E] et [X] [L] et Mmes [U], [K], [C] et [F] [L] et les condamne à verser à MM. [I], [T] et [O] [L] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le premier octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 1 octobre 2025, sous le numéro 24-14.824.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-14.824. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.