Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 24-12.322
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 871 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
HM
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 1er octobre 2025
Cassation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 492 F-D
Pourvoi n° Q 24-12.322
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER OCTOBRE 2025
1°/ M. [D] [K],
2°/ Mme [O] [K],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° Q 24-12.322 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige les opposant à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillou, conseillère, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. et Mme [K], après débats en l'audience publique du 1er juillet 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseillère rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 octobre 2023), M. et Mme [K] ont confié à la société Arenas déménagement le transfert de leur mobilier entre [Localité 3] et [Localité 4]. Le déménagement a eu lieu le 5 octobre 2017.
2. Par une lettre recommandée du 9 octobre 2017, ils ont formulé des réserves en raison de dégradations sur une partie de leur mobilier.
3. Le 25 janvier 2018, M. et Mme [K] ont assigné en réparation de leur préjudice la société Arenas déménagement ainsi que la société SIACI Saint Honoré que la société Arenas avait désignée comme étant son assureur.
4. Par un jugement du 18 novembre 2020, la société SIACI, qui a précisé n'être qu'un courtier d'assurance, a été « mise hors de cause » et par un arrêt du 24 février 2022, la cour d'appel a confirmé le rejet des demandes contre cette société et constaté l'irrecevabilité des demandes formées contre la société Arenas déménagement, en raison de sa mise en liquidation judiciaire.
5. Le 20 avril 2022, M. et Mme [K] ont assigné la société Générali IARD en qualité d'assureur de la société Arenas déménagement pour obtenir la réparation de leur préjudice.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.
Condamne la société Generali IARD aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Generali IARD à payer à M. et Mme [K] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le premier octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 455 du code de procedure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 1 octobre 2025, sous le numéro 24-12.322.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-12.322. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.