Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 24-18.537
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 693 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
AX
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 1er octobre 2025
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 501 F-D
Pourvoi n° V 24-18.537
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER OCTOBRE 2025
La société Franfinance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 24-18.537 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2024 par la cour d'appel de Bastia (section 2), dans le litige l'opposant à M. [W] [G], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champ, conseillère référendaire, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Franfinance, de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [G], et l'avis de Mme Henry, avocate générale, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Champ, conseillère référendaire rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 26 juin 2024), la société Franfinance a consenti un crédit-bail à M. [G] portant sur du matériel professionnel.
2. Des loyers étant demeurant impayés, la société Franfinance a résilié le contrat et assigné le débiteur en paiement de l'arriéré de loyers et d'une indemnité de résiliation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. Sous le couvert du grief non fondé de violation de l'article 1231-5 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause les appréciations de la cour d'appel qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain, a estimé, au regard des circonstances qu'elle a précisées, que l'indemnité réclamée au titre de la clause pénale était manifestement excessive.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Franfinance aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Franfinance et la condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le premier octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Vigneau, président, Mme Schmidt, conseillère doyenne, qui en a délibéré, en remplacement de Mme Champ, conseillère référendaire rapporteure, empêchée, et Mme Sezer, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civil.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 1 octobre 2025, sous le numéro 24-18.537.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-18.537. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.