Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
1 octobre 2025
Numéro de rôle
24-14.109
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 379 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

HM

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 1er octobre 2025

Cassation sans renvoi

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 502 F-D

Pourvoi n° H 24-14.109

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER OCTOBRE 2025

1°/ La société Somofi, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ la société [I] [L], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], agissant en qualité d'administrateur judiciaire et en qualité de commissaire à l'execution du plan de la société Somofi,

3°/ la société SELAS Egide, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [F] [K], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Somofi,

ont formé le pourvoi n° H 24-14.109 contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2023 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société Groupe Sobefi, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité de liquidateur amiable de la société SCCV Les Colonies, défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, cinq moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coricon, conseillère référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés Somofi, [I] [L] et SELAS Egide, ès qualiés, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Groupe Sobefi, et après débats en l'audience publique du 1er juillet 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Coricon, conseillère référendaire rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 11 octobre 2023), lors d'une assemblée générale tenue le 18 octobre 2012, les sociétés Groupe Sobefi et Somofi, associées de la société civile de construction vente SCCV Les Colonies, ont décidé de la clôture définitive de sa liquidation.

2. Le 7 novembre 2019, la société Somofi a été mise en redressement judiciaire.

3. Le 7 janvier 2020, la société SCCV Les Colonies, représentée par son liquidateur amiable la société Groupe Sobefi, a déclaré au passif de la procédure collective de la société Somofi une créance qui a été contestée par le mandataire judiciaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Confirme l'ordonnance rendue par le juge-commissaire du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis le 10 juin 2021 ;

Condamne la société Groupe Sobefi aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le premier octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 1 octobre 2025, sous le numéro 24-14.109.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-14.109. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.