Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 24-17.342
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 408 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
RMB
COUR DE CASSATION ______________________
Décision du 1er octobre 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10694 F
Pourvoi n° W 24-17.342
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER OCTOBRE 2025
La Banque populaire grand ouest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° W 24-17.342 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2024 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Le Pearl, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société [R], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [V] [R], prise en qualité de liquidateur de la société Le Pearl,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coricon, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la Banque populaire grand ouest, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société [R], ès qualités, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Coricon, conseillère référendaire rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Banque populaire grand ouest aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Banque populaire grand ouest et la condamne à payer à la société [R], en qualité de liquidateur de la société Le Pearl, la somme de 3 000 euros.
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le premier octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 1 octobre 2025, sous le numéro 24-17.342.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-17.342. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.