Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
1 octobre 2025
Numéro de rôle
23-23.040
Formation
comm
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
532 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

HM

COUR DE CASSATION ______________________

Décision du 1er octobre 2025

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Décision n° 10754 F

Pourvoi n° U 23-23.040

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER OCTOBRE 2025

La société Mirabeau, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° U 23-23.040 contre les arrêts rendus le 5 décembre 2019, le 19 novembre 2020, le 6 juillet 2021, le 26 janvier 2023 et le 19 octobre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-2), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [P] [D], épouse [R], domiciliée [Adresse 3] (Belgique),

2°/ à la société Taddei Funel, société civile professionnelle, prise en qualité d'ancien liquidateur judiciaire de la société Eros,

3°/ à la société Funel et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Eros,

toutes deux ayant leur siège [Adresse 2],

4°/ à la société [G], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [H] [G], prise en qualité de mandataire ad hoc de la société [Adresse 5],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Mirabeau, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat des sociétés Taddei Funel, ès qualités, et Funel et associés, ès qualités, de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société [G], ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocate générale référendaire, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseillère doyenne, Mme Guinamant, avocate générale référendaire, et Mme Sezer, greffière de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Il est donné acte à la société Mirabeau du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'ordonnance du juge de la mise en état de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 6 juillet 2021.

2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mirabeau aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mirabeau et la condamne à payer à la société Funel et associés, en qualité de liquidateur Eros, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le premier octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 1 octobre 2025, sous le numéro 23-23.040.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-23.040. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.