Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
1 octobre 2025
Numéro de rôle
24-17.495
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
991 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

HE1

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 1er octobre 2025

Cassation

Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Arrêt n° 898 F-D

Pourvoi n° N 24-17.495

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER OCTOBRE 2025

Mme [W] [L], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 24-17.495 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à l'association Ambroise Croizat santé, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de Mme [L], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de l'association Ambroise Croizat santé, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 2024), Mme [L], engagée en qualité de pédiatre à compter de 2016 par l'association Ambroise Croizat (l'association), a été licenciée le 18 septembre 2018.

2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale pour contester la légitimité de son licenciement et réclamer le paiement de diverses sommes à ce titre, outre des dommages-intérêts pour harcèlement moral.

3. A l'audience du 10 novembre 2020, la salariée ne s'étant ni présentée, ni faite représenter, le bureau de conciliation et d'orientation a déclaré, à la demande de l'association, la requête et la citation caduques en application des dispositions de l'article R. 1454-12 du code du travail.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles 468 du code de procédure civile et R. 1454-12 du code du travail :

5. Selon le premier alinéa de l'article 468 du code de procédure civile, auquel renvoie l'article R.1454-12 du code du travail, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer à une audience ultérieure. L'alinéa 2 de ce texte prévoit que le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.

6. Pour dire la demande de relevé de caducité irrecevable, l'arrêt retient que, la demande de rétractation de l'ordonnance de caducité prononcée lors de l'audience du 10 novembre 2020 ayant été présentée au greffe le 8 décembre 2020, soit à l'expiration du délai de 15 jours est en conséquence irrecevable.

7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la salariée n'avait pas invoqué dans son courriel du 10 novembre 2020 un motif légitime à son absence à l'audience qu'elle n'avait pas été en mesure d'invoquer en temps utile, ce qui justifiait le relevé de la caducité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne l'association Ambroise Croizat santé aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Ambroise Croizat santé et la condamne à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le premier octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 468 du code de procedure civile et R. 1454-12 du code du travail.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 1 octobre 2025, sous le numéro 24-17.495.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-17.495. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.