Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
1 octobre 2025
Numéro de rôle
24-12.054
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 083 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 1er octobre 2025

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 903 FS-D

Pourvoi n° Y 24-12.054

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER OCTOBRE 2025

M. [S] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 24-12.054 contre l'arrêt rendu le 22 décembre 2023 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Forvis Mazars [Localité 4], anciennement dénommée société Mazars [Localité 4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société Forvis Mazars, anciennement dénommée société Mazars, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Panetta, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [Z], de la SARL Gury & Maitre, avocat des sociétés Forvis Mazars Haguenau et Forvis Mazars, et l'avis de M. Gambert, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Panetta, conseillère rapporteure, Mme Mariette, conseillère doyenne, Mme Bouvier, MM. Barincou, Seguy, Mme Douxami, conseillers, Mme Maitral, M. Redon, conseillers référendaires, M. Gambert, avocat général, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 22 décembre 2023), M. [Z] a été engagé en qualité d'expert-comptable, à compter du 18 avril 2016, par la société Mazars Fiduco.

2. Licencié pour faute lourde, le 31 octobre 2017, il a saisi, le 5 décembre 2017, la juridiction prud'homale pour contester cette rupture.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le premier octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 1 octobre 2025, sous le numéro 24-12.054.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-12.054. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.