Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 24-12.739
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 509 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 1 er octobre 2025
Cassation partielle
Mme OTT, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 909 F-D
Pourvoi n° T 24-12.739
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [O]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 décembre 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER OCTOBRE 2025
M. [T] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 24-12.739 contre l'arrêt rendu le 13 avril 2023 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Régal des îles, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Arsac, conseillère référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [O], de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société Régal des îles, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présentes Mme Ott, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Arsac, conseillère référendaire rapporteure, Mme Bérard, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 13 avril 2023), M. [O] a été engagé en qualité de cuisinier à la cuisine centrale de Saint-Benoît par la société Sogeccir à compter du 1er août 2012.
2. Il a été élu membre du comité d'entreprise le 20 février 2014.
3. Par convention du 28 novembre 2016, la commune de [Localité 2] a confié à la société Dupont restauration Réunion la gestion provisoire du service public de restauration municipale à compter du 1er décembre 2016. Cette convention a été annulée par décision du Conseil d'État du 24 mai 2017, avec effet à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de la décision. Par décision du 24 novembre 2017, avec prise d'effet au 1er janvier 2018, le marché d'exploitation a été attribué à la société Régal des îles (la société), avec transfert du contrat de travail du salarié.
4. Après un premier mouvement de grève déclaré illicite par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion du 16 janvier 2018, un nouveau préavis de grève illimitée a été notifié à la société le 17 janvier 2018 à effet au 23 janvier 2018.
5. Par acte extrajudiciaire lui notifiant sa mise à pied à titre conservatoire, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement devant se tenir le 19 janvier 2018.
6. Un accord de fin de conflit a été signé le 29 janvier 2018.
7. Le salarié a été licencié le 16 février suivant pour faute grave.
8. Il a saisi la juridiction prud'homale le 22 mars 2018 afin que son licenciement soit annulé ou, à titre subsidiaire, déclaré sans cause réelle et sérieuse, et que la société soit condamnée au paiement de diverses sommes à titre d'indemnités et de rappel de salaires.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation en sa seconde branche et est irrecevable en sa première branche.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [O] de ses demandes tendant à dire que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et tendant à condamner la société Régal des îles à lui payer des sommes au titre d'un rappel de salaires du 19 janvier au 16 février 2018 et des congés payés afférents, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts correspondant à six mois de salaires et de remise de bulletins d'un certificat de travail rectifié et d'une attestation Pôle emploi rectifiée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et en ce qu'il condamne M. [O] aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 13 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée ;
Condamne la société Régal des îles aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Régal des îles à payer à la SARL Cabinet François Pinet la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le premier octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 1 octobre 2025, sous le numéro 24-12.739.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-12.739. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.