Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
1 octobre 2025
Numéro de rôle
24-16.531
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 044 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC. / ELECT

ZB1

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 1er octobre 2025

Rejet

Mme OTT, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente

Arrêt n° 910 F-D

Pourvoi n° Q 24-16.531

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER OCTOBRE 2025

Mme [CA] [JV], domiciliée [Adresse 16], a formé le pourvoi n° Q 24-16.531 contre le jugement rendu le 31 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Paris (pôle social, contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Caisse autonome nationnale de sécurité sociale dans les mines (CANSSM), dont le siège est [Adresse 34],

2°/ à la Fédération nationale des mines et de l'énergie CGT, dont le siège est [Adresse 20],

3°/ à Mme [S] [O], domiciliée [Adresse 2],

4°/ à M. [AS] [VO], domicilié [Adresse 22],

5°/ à Mme [PG] [EJ], épouse [G], domiciliée [Adresse 4],

6°/ à Mme [HV] [WS], épouse [VD], domiciliée [Adresse 28],

7°/ à Mme [CV] [OS], domiciliée [Adresse 14],

8°/ à M. [YD] [KG], domicilié [Adresse 24],

9°/ à Mme [XD] [GV], domiciliée [Adresse 3],

10°/ à Mme [XD] [M], domiciliée [Adresse 10],

11°/ à Mme [E] [LG], domiciliée [Adresse 7],

12°/ à Mme [BB] [X], épouse [BH], domiciliée [Adresse 29],

13°/ à Mme [RS] [Z], domiciliée [Adresse 33],

14°/ à M. [C] [UD], domicilié [Adresse 35],

15°/ à Mme [NG] [Y], domiciliée [Adresse 5],

16°/ à Mme [V] [XS], domiciliée [Adresse 17],

17°/ au Syndicat national des Mineurs, assimilés et du personnel du régime minier CFDT, dont le siège est [Adresse 8],

18°/ à M. [L] [MS], domicilié [Adresse 38],

19°/ à Mme [XO] [DV], domiciliée [Adresse 6],

20°/ à M. [MG] [R], domicilié [Adresse 36],

21°/ à Mme [W] [CR], épouse [I], domiciliée [Adresse 21],

22°/ à la Fédération nationale de l'energie et des mines FO, dont le siège est [Adresse 31],

23°/ à Mme [A] [YO], domiciliée [Adresse 26],

24°/ à Mme [B] [D], épouse [N], domiciliée [Adresse 19],

25°/ à M. [U] [CJ], domicilié [Adresse 13],

26°/ à Mme [PS] [TS], domiciliée [Adresse 23],

27°/ à Mme [SS] [NS], épouse [VS], domiciliée [Adresse 37],

28°/ à Mme [DJ] [BR], domiciliée [Adresse 12],

29°/ à M. [P] [F], domicilié [Adresse 27],

30°/ à Mme [T] [JG], épouse [OG], domiciliée [Adresse 32],

31°/ à Mme [IG] [EV], épouse [H], domiciliée [Adresse 9],

32°/ à la Fédération des syndicats de services, activités diverses tertiaires et connexes UNSA FESSAD, dont le siège est [Adresse 18],

33°/ à M. [RG] [FV], domicilié [Adresse 11],

34°/ à M. [US] [K], domicilié [Adresse 25],

35°/ à Mme [IG] [ZD], domiciliée [Adresse 15],

36°/ à Mme [J] [IV], domiciliée [Adresse 1],

37°/ au syndicat SGPMA, dont le siège est [Adresse 30],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Arsac, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme [JV], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines, de Me Haas, avocat de la Fédération nationale de l'énergie et des mines FO et du syndicat SGPMA, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du Syndicat national des mineurs, assimilés et du personnel du régime minier CFDT, de M. [R] et de Mmes [DV], [CR] et [YO], après débats en l'audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présentes Mme Ott, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Arsac, conseillère référendaire rapporteure, Mme Bérard, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 31 mai 2024), le premier tour des élections du comité social et économique de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (la caisse) s'est déroulé entre les 5 et 11 décembre 2023.

2. Le quorum n'ayant pas été atteint au premier tour, un second tour a eu lieu entre les 19 et 22 décembre suivants.

3. Mme [JV] a présenté deux listes libres, dans les premier et deuxième collèges, elle-même étant tête de liste pour le premier collège.

4. A l'issue du second tour, cette liste a obtenu deux sièges titulaires et deux sièges suppléants dans le premier collège.

5. Invoquant une violation des principes généraux du droit électoral en raison, notamment, d'une inégalité de traitement entre les listes du second tour et une irrégularité des opérations électorales par voie électronique, Mme [JV] a, le 8 janvier 2024, saisi le tribunal judiciaire pour solliciter l'annulation de l'élection des titulaires et suppléants au premier collège des listes présentées par les syndicats FNEM-FO et CFDT.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le premier octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 1 octobre 2025, sous le numéro 24-16.531.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-16.531. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.