Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
1 octobre 2025
Numéro de rôle
24-15.705
Formation
soc
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
530 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

HE1

COUR DE CASSATION ______________________

Décision du 1er octobre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Décision n° 10774 F

Pourvois n° S 24-15.705 T 24-15.706 U 24-15.707 V 24-15.708 W 24-15.709 X 24-15.710 Y 24-15.711 Z 24-15.712 B 24-15.714 C 24-15.715 D 24-15.716 E 24-15.717 F 24-15.718 H 24-15.719 G 24-15.720 J 24-15.721 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER OCTOBRE 2025

1°/ M. [Y] [X], domicilié [Adresse 13],

2°/ M. [E] [D], domicilié [Adresse 6],

3°/ M. [U] [O], domicilié [Adresse 4],

4°/ M. [G] [K], domicilié [Adresse 5],

5°/ Mme [W] [F], domiciliée [Adresse 8],

6°/ M. [B] [V], domicilié [Adresse 3],

7°/ M. [T] [J], domicilié [Adresse 15],

8°/ M. [P] [C], domicilié [Adresse 12],

9°/ M. [DW] [H], domicilié [Adresse 2],

10°/ M. [M] [L], domicilié [Adresse 17],

11°/ M. [A] [L], domicilié [Adresse 10],

12°/ M. [I] [S], domicilié [Adresse 14],

13°/ M. [U] [N], domicilié [Adresse 16],

14°/ M. [R] [SL], domicilié [Adresse 7],

15°/ M. [VC] [Z], domicilié [Adresse 11],

16°/ M. [UR] [SX], domicilié [Adresse 1],

ont formé respectivement les pourvois n° S 24-15.705, T 24-15.706, U 24-15.707, V 24-15.708, W 24-15.709, X 24-15.710, Y 24-15.711, Z 24-15.712, B 24-15.714, C 24-15.715, D 24-15.716, E 24-15.717, F 24-15.718, H 24-15.719, G 24-15.720 et J 24-15.721 contre seize arrêts rendus le 12 mars 2024 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 5e chambre sociale PH), dans les litiges les opposant à la société Tesca France Le Cheylard, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9], défenderesse à la cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de Mme [F] et de MM. [X], [D], [O], [K], [V], [J], [C], [H], [M] [L], [A] [L], [S], [N], [SL], [Z], [SX], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Tesca France Le Cheylard, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° S 24-15.705 à Z 24-15.712 et B 24-15.714 à J 24-15.721 sont joints.

2. Le moyen commun de cassation, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. [X] et les quinze autres demandeurs aux pourvois aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le premier octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 1 octobre 2025, sous le numéro 24-15.705.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-15.705. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.