qualité de parties à l'instance

contestationqualité de parties à l'instance

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
30 septembre 2025
Numéro de rôle
24-85.225
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 601 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° H 24-85.225 F-B

N° 01186

ODVS 30 SEPTEMBRE 2025

REJET IRRECEVABILITE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 30 SEPTEMBRE 2025

Le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, M. [W] [U], la [1] et le syndicat mixte de l'aéroport de [Localité 2] ont formé des pourvois contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 2 août 2024, qui, dans la procédure suivie, contre personne non dénommée, des chefs de favoritisme, détournement de fonds publics et recel, a prononcé sur une contestation élevée en matière de saisie d'un document relevant de l'exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la [1] et du [4] [Localité 2], les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris et de M. [W] [U], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. À la suite d'un signalement de la chambre régionale des comptes sur des irrégularités dans la passation de contrats entre une compagnie de navigation aérienne et un aéroport exploité, durant la période en cause, par une chambre de commerce et d'industrie, puis par un syndicat mixte, le procureur de la République financier a été autorisé par le juge des libertés et de la détention à effectuer des perquisitions sans assentiment en divers lieux.

3. Lors des opérations de perquisition menées dans les locaux occupés par le syndicat mixte, son directeur s'est opposé à la saisie de documents susceptibles de relever de l'exercice des droits de la défense et d'être couverts par le secret professionnel de la défense et du conseil prévu à l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.

4. Ces documents ont été placés sous scellés et transmis au juge des libertés et de la détention.

5. Par ordonnance du 24 juin 2024, ce juge a ordonné la restitution de diverses pièces au syndicat mixte et le versement des autres à la procédure.

6. La chambre de commerce et d'industrie, le syndicat mixte et le procureur de la République financier ont formé des recours contre cette décision.

Examen de la recevabilité du pourvoi formé par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris

7. Selon l'article 567 du code de procédure pénale, est recevable à se pourvoir en cassation toute personne partie à l'instance qui a donné lieu à l'arrêt attaqué lorsque ce dernier contient des dispositions susceptibles de lui faire grief.

8. Il résulte de l'article 56-1-1 du code de procédure pénale et des alinéas 5 et 8 de l'article 56-1 du même code, interprétés conjointement, que le bâtonnier a la qualité de partie à l'instance portée, sur la contestation de saisie de la personne chez laquelle la perquisition a eu lieu, devant le juge des libertés et de la détention et devant le président de la chambre de l'instruction statuant sur recours, qui lui est ouvert.

9. Il s'ensuit que le bâtonnier est recevable à former un pourvoi contre la décision faisant grief aux droits de la défense, dont il a pour mission générale d'assurer la protection.

10. Tel est le cas en l'espèce, la décision attaquée ordonnant le versement à la procédure de documents saisis lors de la perquisition.

11. Le pourvoi du bâtonnier doit dès lors être déclaré recevable.

Examen de la recevabilité du pourvoi formé par le syndicat mixte de l'aéroport de [Localité 2]

12. Il résulte de l'article 56-1-1 du code de procédure pénale et des alinéas 5 et 8 de l'article 56-1 du même code, interprétés conjointement, que la personne chez laquelle la perquisition a eu lieu est entendue par le juge des libertés et de la détention statuant sur son opposition à saisie et est recevable à former un recours devant le président de la chambre de l'instruction.

13. Il s'ensuit que cette personne a la qualité de partie à l'instance portée devant le juge des libertés et de la détention et devant le président de la chambre de l'instruction statuant sur recours et, qu'en conséquence, cette personne est recevable à former un pourvoi dès lors que la décision attaquée contient des dispositions susceptibles de lui faire grief.

14. Tel est le cas en l'espèce du syndicat mixte, dont les locaux ont été visés par la perquisition, et auquel la décision de versement de pièces à la procédure fait grief.

15. Son pourvoi doit dès lors être déclaré recevable.

Examen de la recevabilité du pourvoi formé par M. [W] [U]

16. Il résulte encore de l'article 56-1-1 du code de procédure pénale et des alinéas 5 et 8 de l'article 56-1 du même code, interprétés conjointement, que l'avocat concerné par les documents saisis susceptibles de relever de l'exercice des droits de la défense et d'être couverts par le secret professionnel de la défense et du conseil prévu à l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 est entendu par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'opposition à saisie et est recevable à former un recours devant le président de la chambre de l'instruction.

17. Il s'ensuit que cet avocat a la qualité de partie à l'instance portée devant le juge des libertés et de la détention et devant le président de la chambre de l'instruction statuant sur recours et, qu'en conséquence, il est recevable à former un pourvoi dès lors que la décision attaquée contient des dispositions susceptibles de lui faire grief.

18. Tel est le cas en l'espèce de M. [U], avocat concerné par les documents saisis, et auquel la décision de versement à la procédure de ces documents fait grief.

19. Son pourvoi doit dès lors être déclaré recevable.

Examen de la recevabilité du pourvoi formé par la chambre de commerce et d'industrie de Charente-Maritime

20. En revanche, les textes précités ne confèrent à aucun titre à la chambre de commerce et d'industrie de Charente-Maritime la qualité de partie à l'instance portée devant le juge des libertés et de la détention statuant sur l'opposition à saisie et devant le président de la chambre de l'instruction statuant sur recours.

21. En conséquence, elle doit être déclarée irrecevable en son pourvoi.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

25. Les moyens sont réunis.

26. Pour ordonner le versement de l'ensemble des documents saisis à la procédure, l'ordonnance attaquée énonce que le secret professionnel attaché à l'activité de conseil de l'avocat est protégé mais que, en matière de saisie de pièces au cours d'une procédure pénale, seules sont couvertes par ce secret celles qui relèvent de l'exercice des droits de la défense.

27. Le juge indique qu'il en est ainsi lorsque la personne qui prend conseil s'attend à être prochainement poursuivie ou, sachant avoir commis une infraction pénale, prépare sa défense.

28. Il estime en revanche que la simple volonté du client de sécuriser une situation juridique avec le concours d'un avocat ne confère pas un caractère absolu au secret d'une consultation et, appliquant cette analyse à la consultation d'avocat saisie, relève qu'elle a eu pour objet d'identifier les risques que peuvent présenter deux contrats en cours et de proposer la structure contractuelle la plus adéquate, que si des risques de contentieux commerciaux, financiers, civils et pénaux y sont évoqués, c'est uniquement pour les écarter par les préconisations formulées, et que divers litiges n'ont été rappelés que pour mémoire, au soutien du bien-fondé de ces préconisations, sans aucun rapport avec l'articulation d'une défense.

29. S'agissant de la saisie de la convention d'honoraires, le juge note qu'elle mentionne la mission, le calendrier, les stipulations contractuelles et les données de facturation, dont certaines en lien avec une communication téléphonique avec la compagnie de navigation aérienne et la passation d'un appel d'offres, et estime que ces éléments ne concernent pas l'exercice des droits de la défense en prévision d'un contentieux, mais correspondent à une prestation de sécurisation juridique des relations contractuelles avec cette compagnie.

30. Le juge considère que les deux pièces saisies ne sont pas dépourvues de lien avec les infractions objet de l'enquête relative aux modalités d'emploi de l'argent public par une personne publique dans ses relations contractuelles avec une compagnie aérienne.

31. Sur le surplus des pièces saisies, le juge retient qu'elles relèvent, sans que cela ne soit contesté, de l'activité de conseil de l'avocat, et qu'il est nécessaire de respecter un juste équilibre entre les exigences de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et la nécessité d'assurer, dans une société démocratique, un fonctionnement transparent des institutions publiques et des personnes morales régies par le droit public ainsi que la bonne allocation des deniers publics.

32. En l'état de ces seules énonciations, le président de la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés aux moyens, pour les motifs qui suivent.

33. Si, aux termes de l'article 56-1, alinéa 2, du code de procédure pénale, aucun document relevant de l'exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil prévu à l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ne peut être saisi, les documents couverts par ce secret professionnel mais ne relevant pas de l'exercice des droits de la défense demeurent saisissables et ce, même en dehors de l'hypothèse où les documents saisis seraient de nature à révéler la participation éventuelle de l'avocat concerné par ces documents à l'infraction objet de l'enquête ou de l'information.

34. L'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne invoqué à l'un des moyens pour combattre ce principe n'est pas applicable dès lors que, ainsi qu'il résulte de l'article 51, § 1, du même texte, les dispositions de la Charte s'adressent aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union.

35. Tel n'est pas le cas. En effet, les articles 56-1 et 56-1-1 du code de procédure pénale, d'une part, ne transposent ni ne mettent en oeuvre un acte juridique du droit de l'Union, d'autre part, ne présentent pas, en l'espèce, un lien concret suffisant avec ce droit au sens de l'article 51 précité.

36. L'article 56-1, alinéa 2, du code de procédure pénale, et l'article 56-1-1 du même code, en ce qu'il renvoie au premier, ne sont pas incompatibles avec le droit au respect de la vie privée tel que garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. En effet, si ce texte fonde l'octroi d'une protection renforcée aux échanges entre les avocats et leurs clients, il ne fait pas obstacle en soi à la saisie de documents couverts par le secret professionnel de l'avocat dénués de lien avec les droits de la défense.

37. Au regard de ces principes, le président de la chambre de l'instruction a, selon une motivation dénuée d'insuffisance comme de contradiction, justifié sa décision d'analyser la consultation d'avocat et la note d'honoraires saisies comme ne relevant pas de l'exercice des droits de la défense, ne s'agissant pas de documents relatifs à une procédure juridictionnelle ou à une procédure ayant pour objet le prononcé d'une sanction.

38. Enfin, ce magistrat a encore justifié sa décision en retenant que l'ensemble des documents saisis, couverts par le secret professionnel du conseil, était nécessaire à la manifestation de la vérité, les infractions poursuivies étant en relation avec le bon usage des deniers publics, en cause dans la procédure.

39. Les moyens doivent, dès lors, être écartés.

40. Par ailleurs, l'ordonnance est régulière en la forme.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur le pourvoi de la chambre de commerce et d'industrie de Charente-Maritime :

Le DÉCLARE irrecevable ;

Sur les autres pourvois :

Les REJETTE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt-cinq.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 56-1, alinéas 5 et 8 et 56-1-1 du code de procédure pénale.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 30 septembre 2025, sous le numéro 24-85.225.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-85.225. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.