Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 24-86.351
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 790 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° F 24-86.351 F-D
N° 01210
SL2 1ER OCTOBRE 2025
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER OCTOBRE 2025
M. [B] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 28 août 2024, qui, pour appels téléphoniques malveillants aggravés et outrages, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis probatoire et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires, ampliatif et personnel, ainsi qu'un mémoire en défense ont été produits.
Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de Me Bardoul, avocat de M. [B] [E], les observations de Me Haas, avocat de Mme [V] [U], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [B] [E] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel sous la prévention de menaces de mort et appels téléphoniques malveillants, par conjoint, et outrages.
3. Par jugement du 5 septembre 2023, le tribunal correctionnel, après relaxe partielle, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant dix-huit mois et a prononcé sur les intérêts civils.
4. M. [E] a relevé appel de cette décision. Le ministère public a formé appel incident.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 406 et 512 du code de procédure pénale :
6. En application du premier de ces textes, devant le tribunal correctionnel, le président ou l'un des assesseurs par lui désigné, après avoir constaté son identité et donné connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. La méconnaissance de cette obligation fait nécessairement grief au prévenu.
7. Selon le second, ces dispositions sont applicables devant la chambre des appels correctionnels.
8. Il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué ni des notes d'audience que M. [E], prévenu qui a été entendu à l'audience de la cour d'appel, ait été préalablement informé du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
9. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés, peu important que le prévenu soit arrivé à l'audience après le début de celle-ci.
10. La cassation est par conséquent encourue.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 28 août 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 406 et 512 du code de procedure penale.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 1 octobre 2025, sous le numéro 24-86.351.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-86.351. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.