Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
1 octobre 2025
Numéro de rôle
25-82.790
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
710 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° F 25-82.790 F-D

N° 01214

SL2 1ER OCTOBRE 2025

CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER OCTOBRE 2025

La procureure générale près la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 20 mars 2025, qui, pour agression sexuelle aggravée, a condamné M. [P] [I] à six mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, trois ans d'inéligibilité, et a dit n'y avoir lieu de l'inscrire au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. M. [P] [I] a fait l'objet de poursuites du chef d'agression sexuelle par conjoint devant le tribunal correctionnel qui, par jugement du 11 février 2025, l'a déclaré coupable, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement, cinq ans d'inéligibilité, et a constaté l'inscription du prévenu au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS).

3. Le ministère public a relevé appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles 706-47 et 706-53-2 du code de procédure pénale :

6. Il résulte de ces dispositions que la juridiction de jugement qui prononce une condamnation pour une infraction mentionnée au premier de ces textes et punie d'une peine supérieure à cinq ans d'emprisonnement n'a pas la faculté de dispenser le condamné de son inscription au FIJAIS.

7. Après avoir condamné M. [I] du chef d'agression sexuelle par conjoint, infraction punie de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende par l'article 222-28, 7°, du code pénal, la cour d'appel a dit n'y avoir lieu d'inscrire cette condamnation au FIJAIS.

8. En prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

9. La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

10. La cassation sera limitée à la seule disposition ayant dit n'y avoir lieu à inscrire M. [I] au FIJAIS, dès lors que les autres dispositions n'encourent pas la censure.

11. Elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 20 mars 2025, mais en sa seule disposition ayant dit n'y avoir lieu à inscrire M. [I] au FIJAIS, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT qu'il y a lieu de constater l'inscription de M. [I] au FIJAIS ;

DIT que le condamné sera informé de son inscription à ce fichier conformément aux dispositions de l'article 706-53-6 du code de procédure pénale ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt-cinq.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 706-47 et 706-53-2 du code de procedure penale.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 1 octobre 2025, sous le numéro 25-82.790.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-82.790. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.