Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25-81.539
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 092 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° W 25-81.539 F-D
N° 01222
SL2 1ER OCTOBRE 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER OCTOBRE 2025
M. [P] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bourges, en date du 28 janvier 2025, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 1er octobre 2024, pourvoi n° 24-80.363), dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a prononcé sur une demande d'annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 4 avril 2025, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [P] [K], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [P] [K] a été mis en examen le 11 août 2023 des chefs susvisés.
3. Le 20 avril 2023, une des autres personnes mises en examen a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en annulation de pièces de la procédure.
4. Par mémoire parvenu au greffe de cette juridiction, M. [K] a présenté des conclusions aux mêmes fins.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. Pour refuser d'étendre l'annulation de la mesure de géolocalisation du véhicule immatriculé [Immatriculation 1], autorisée par le procureur de la République, le 11 décembre 2021, au procès-verbal de pose d'un dispositif de sonorisation de ce véhicule, le 14 janvier 2022, et aux actes d'exploitation de cette mesure, l'arrêt attaqué énonce que la décision de sonorisation n'est pas la conséquence de la mesure de géolocalisation, prise de manière irrégulière.
7. Les juges précisent que cette sonorisation a été autorisée par le juge des libertés et de la détention, le 12 janvier 2022, en se fondant sur des surveillances et des éléments liés à une dénonciation anonyme portant sur un trafic de stupéfiants, pour lequel ce véhicule était utilisé, sans référence à la géolocalisation du véhicule.
8. Ils en déduisent que les éléments tirés de la mesure de sonorisation ont été obtenus régulièrement, et qu'ils ne sont pas la conséquence, directe ou indirecte, d'un acte annulé.
9. En prononçant ainsi, par des motifs qui établissent que la sonorisation du véhicule n'avait pas pour support nécessaire sa géolocalisation, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
10. Ainsi, le moyen ne peut être accueilli.
11. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 1 octobre 2025, sous le numéro 25-81.539.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-81.539. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.