Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 24-81.246
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 126 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° H 24-81.246 F-D
N° 01227
SL2 1ER OCTOBRE 2025
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER OCTOBRE 2025
M. [Z] [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques, en date du 19 décembre 2023, qui, pour tentative d'assassinat, séquestration arbitraire, violences aggravées en récidive et dégradation en récidive, l'a condamné à vingt-cinq ans de réclusion criminelle, huit ans de suivi socio-judiciaire, quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, dix ans d'inéligibilité et une confiscation, a fixé la durée de la période de sûreté à seize ans, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Z] [N], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumise à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Par ordonnance du 23 février 2022, un juge d'instruction a renvoyé M. [Z] [N] devant la cour d'assises des Hautes-Pyrénées sous l'accusation de tentative d'assassinat, détention ou séquestration arbitraire, comme otages, de trois personnes, violences aggravées n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, en récidive, et dégradation grave du bien d'autrui, en récidive.
3. Par arrêt du 27 janvier 2023, cette cour d'assises l'a acquitté de l'accusation de détention ou séquestration de M. [D] [V], l'a déclaré coupable du surplus de l'accusation, sauf à retenir que Mmes [S] et [H] [V] n'ont pas été détenues ou séquestrées comme otages et que les violences commises sur Mme [H] [V] ont entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours, et l'a condamné, notamment, à vingt-cinq ans de réclusion criminelle, avec une période de sûreté fixée à seize ans.
4. Par arrêt du 29 mars 2023, la cour a statué sur l'action civile.
5. L'accusé, le ministère public et une partie civile ont relevé appel.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques, en date du 19 décembre 2023, ensemble la déclaration de la cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises des Landes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 6, § 3, de la Convention europeenne des droits de l'homme et 351-1 du code de procedure penale.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 1 octobre 2025, sous le numéro 24-81.246.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-81.246. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.