Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 24-85.726
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 887 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° B 24-85.726 F-D
N° 01229
SL2 1ER OCTOBRE 2025
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER OCTOBRE 2025
Le procureur général près la cour d'appel de Metz et Mmes [A] [Y], [W] [J], [X] [G], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 11 avril 2024, qui a relaxé M. [U] [L] du chef d'agressions sexuelles aggravées et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mmes [A] [Y], [W] [J] et [X] [G], les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de M. [U] [L], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [U] [L], chirurgien-dentiste du service de santé des armées, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour agressions sexuelles par personne ayant autorité sur plusieurs patientes, Mmes [D] [K], [E] [R], [A] [Y], [W] [J] et [X] [G], elles-mêmes militaires.
3. Le 20 octobre 2023, après relaxe partielle s'agissant des faits dénoncés par Mme [K], le prévenu a été condamné pour le surplus de la prévention à dix mois d'emprisonnement avec sursis, deux ans d'interdiction professionnelle et six mois d'inéligibilité. Le tribunal a prononcé sur les intérêts civils.
4. M. [L] a relevé appel des dispositions pénales et civiles de ce jugement, et le ministère public a formé appel incident.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
7. Les moyens sont réunis.
Vu l'article 463 du code de procédure pénale :
8. Selon ce texte, il appartient aux juges d'ordonner les mesures d'instruction dont ils reconnaissent eux-mêmes la nécessité.
9. Pour prononcer la relaxe de M. [L], l'arrêt attaqué écarte le caractère sexuel des gestes accomplis par celui-ci et toute intention délictueuse de sa part, mais souligne également l'insuffisance de l'enquête qui n'a pas recherché le comportement du praticien en présence de patients de sexe masculin, ni le rôle du secrétariat chargé de la prise de rendez-vous, permettant de savoir si le prévenu sélectionnait ou non ses patients.
10. En se déterminant ainsi, alors qu'après avoir constaté l'insuffisance de l'enquête, il lui appartenait de rechercher, au moyen d'un supplément d'information, les éléments manquants dont elle avait reconnu la nécessité, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé.
11. La cassation est par conséquent encourue.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 11 avril 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 463 du code de procedure penale.
- Article 593 du code de procedure penale.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 1 octobre 2025, sous le numéro 24-85.726.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-85.726. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.