Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulouse
- Décision du
- 12 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/01668
- Formation
- PROCEDURES SIMPLIFIEES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 960 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1]
NAC: 53B
N° RG 25/01668 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T7QQ
JUGEMENT
N° B
DU : 12 Septembre 2025
S.A.S. LOCAM
C/
[Y] [U]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 12 Septembre 2025
à Me BETTON
Expédition délivrée à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 12 Septembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 10 Juin 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. LOCAM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Ghislaine BETTON de la société PIVOINE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Marie-Agnès TROUVE, avocate au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [Y] [U], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 27/06/2024, Monsieur [Y] [U] a souscrit pour son activité professionnelle auprès de la S.A.S. HORIZON un contrat de « location de site Web », pour une durée de 48 mois, moyennant un loyer mensuel de 156,00 € TTC.
Faisant valoir qu'elle est le loueur, substitué à la S.A.S. HORIZON, et que les échéances à compter de celle d'octobre 2024 étant restées impayées, elle a mis le locataire en demeure de payer, sous peine de déchéance du terme, en vain, par acte de commissaire de justice en date du 01/04/2025, la S.A.S. LOCAM a fait assigner Monsieur [Y] [U] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de le voir condamner aux dépens et à lui payer les sommes de : - 8.248,90 € au titre des loyers impayés, des loyers non échus, et de l'indemnité contractuelle de 10%, le tout avec intérêts contractuels à compter du 23/01/2025, - 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 10/06/2025, la S.A.S. LOCAM, représentée par son conseil, maintient ses demandes.
Monsieur [Y] [U] n'a pas comparu, et personne pour lui, bien qu'ayant été régulièrement cité à domicile.
Le jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de l'article 1224 du même code, la résolution du contrat peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, sans préjudice de dommages et intérêts en application de l'article 1231-1 du code civil.
La S.A.S. LOCAM verse aux débats : - Le contrat de location conclu le 27/06/2024 entre Monsieur [Y] [U], locataire, et la S.A.S. HORIZON, loueur, avec sa fiche d'information précontractuelle et les conditions générales de location, - Le procès-verbal de livraison et de conformité en date du 27/06/2024, - La facture unique de loyers établie le 08/07/2024 par la S.A.S. LOCAM à l'attention de Monsieur [Y] [U] (48 loyers mensuels de chacun 156,00€ TTC à compter du 10/10/2024, - La mise en demeure de payer 4 loyers impayés d'octobre, novembre et décembre 2024, et janvier 2025, en date du 23/01/2025 réceptionnée le 27/01/2025, valant déchéance du terme au 05/02/2025, adressée par la S.A.S. LOCAM à Monsieur [Y] [U].
Les conditions générales de location prévoient à l'article 21 le droit de cession du contrat par le loueur la S.A.S. HORIZON à, notamment, la S.A.S. LOCAM. Monsieur [Y] [U] a été informé de la cession par la facture unique de loyers du 08/07/2024.
L'article 18.1 des conditions générales prévoient que le contrat peut être résilié de plein droit par le cessionnaire, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, en cas de non-paiement à échéance d'un seul terme de loyer.
En l'espèce, il est constant que dans le cadre du contrat de location cédé, les loyers d'octobre 2024 à janvier 2025 sont restés impayés.
Après vaine mise en demeure réceptionnée par Monsieur [Y] [U] le 27/01/2025, et en application de l'article 18.3 des conditions générales de location, Monsieur [Y] [U] sera condamné au paiement des sommes suivantes : - Montant des loyers impayés au jour de la résiliation : 156,00 x 4 = 624,00 €, majoré d'une clause pénale de 10% et des intérêts de retard au taux légal majoré de 5 points (62,40 € + 12,10 € = 74,50 €), soit un total de 698,50 €, - Total des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat, soit la somme de 44 x 156,00 = 6.864,00 €, majoré d'une clause pénale de 10 % (686,40 €), soit un total de 7.550,40 € Il y a lieu de condamner Monsieur [Y] [U] à payer la somme totale de 8.248,90€. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation.
En application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [Y] [U], partie perdante, sera condamné aux dépens.
La S.A.S. LOCAM ayant été contrainte d'agir en justice pour faire valoir sa créance, l'équité commande de condamner Monsieur [Y] [U] à lui payer la somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [Y] [U] à payer la S.A.S. LOCAM les sommes de :
- 8.248,90 € avec intérêts au taux légal à compter du 01/04/2025,
- 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la S.A.S. LOCAM de ses prétentions plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [U] aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 12 septembre 2025, sous le numéro 25/01668.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01668. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.