Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulouse
- Décision du
- 30 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00490
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 864 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/00490 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TYM5
MINUTE N° : 25/ DOSSIER N° : N° RG 25/00490 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TYM5 NAC : 28C
FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le
à Me Thierry CARRERE à Me Sabine MOLINIERE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR
M. [D] [X] [H], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Thierry CARRERE, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
M. [O] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sabine MOLINIERE, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [L] [H], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sabine MOLINIERE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 02 Septembre 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
JUGEMENT :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 24 et 25 février 2025, Monsieur [D] [H] a fait assigner Madame [L] [H] et Monsieur [O] [H] devant le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de : autoriser Monsieur [D] [H], au regard de l'urgence et de l'intérêt commun des indivisaires, à consentir seul à la vente du bien immobilier situé [Adresse 3] au profit du groupe [5] selon les termes de l'offre déposée le 27 décembre 2024 ;condamner Monsieur [O] [H] et Madame [L] [H] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. L'affaire a été évoquée à l'audience en date du 02 septembre 2025.
Aux termes de leurs conclusions, Madame [L] [H] et Monsieur [O] [H], cités en l'étude du commissaire de justice, demandent à la présente juridiction de : in limine litis, considérant l'exception de litispendance et de connexité, se dessaisir au profit du tribunal judiciaire de TOULOUSE antérieurement saisi ;condamner Monsieur [D] [H] à payer à Monsieur [O] [H] et à Madame [L] [H], la somme de 1 euro à chacun, en réparation du préjudice moral subi ;condamner Monsieur [D] [H] à payer à [L] [H] et à Monsieur [O] [H] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;A titre subsidiaire, au fond, débouter Monsieur [D] [H] de l'intégralité de ses demandes ;condamner Monsieur [D] [H] à payer à Monsieur [O] [H] et à Madame [L] [H], la somme de 1 euro à chacun, en réparation du préjudice moral subi ;condamner Monsieur [D] [H] à payer à [L] [H] et à Monsieur [O] [H] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Lors de l'audience, par l'intermédiaire de son avocat, Monsieur [D] [H] indique se désister de son instance et de son action et s'opposer à la demande des parties défenderesses formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Lors de l'audience, les parties défenderesses indiquent accepter ce désistement mais et renoncer à leurs prétentions indemnitaires à l'ex eption de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l'assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de prendre acte du désistement d'instance et d'action de Monsieur [D] [H].
* Sur les dépens de l'instance
Conformément à l'article 399 du code de procédure civile : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ».
Il convient de laisser les dépens à la charge de Monsieur [D] [H].
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations (…). »
En l'absence de toute pièces et explications produites par le demandeur, aussi bien que par les défendeurs, sur les circonstances qui les ont conduit à renoncer à porter leur différend devant le juge des référés, l'équite commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire et en premier ressort :
PREND acte du désistement d'instance et d'action de Monsieur [D] [X] [H] ;
DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [D] [H] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 30 septembre 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 30 septembre 2025, sous le numéro 25/00490.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00490. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.