Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Besançon
Décision du
2 septembre 2025
Numéro de rôle
25/01444
Formation
JAF - CAB3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
638 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Du 02 Septembre 2025

[E] [F] [N] épouse [B] [O] [W] [B]

rôle N° RG 25/01444 - N° Portalis DBXQ-W-B7J-FAYW Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

JAF - CAB3 Minute JU N° 25/00130

J U G E M E N T DE DIVORCE Délibéré du 02 Septembre 2025 -:-:-:-:-:-:-:-

LE DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

Jessica BOUYOUCOS Magistrat délégué aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de BESANCON, assisté de Morgane GAUTIER Greffier, a rendu le jugement suivant dans le cadre de la procédure introduite par :

Madame [E] [F] [N] épouse [B] née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 10] (KAZAKHSTAN, RUSSIE) [Adresse 4] [Localité 8]

DEMANDERESSE représentée par Me Florence PICAUD, avocat au barreau de BESANCON

ET :

Monsieur [O] [W] [B] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 12] (RUSSIE) [Adresse 7] [Localité 6]

DEMANDEUR ayant pour avocat Me DUHOUX-CARDOT, avocat au barreau de BESANCON

QUALIFICATION DE LA DÉCISION : contradictoire

Délibérés ayant eu lieu en Chambre du Conseil

Décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe

DÉBATS : A l’audience non publique du 23 Juin 2025, Jessica BOUYOUCOS Magistrat délégué aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de BESANCON, assisté de Pascale REYNAERT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, a mis l’affaire en délibéré au 02 Septembre 2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales,

DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

CONSTATE l’acceptation par M. [O] [B] et Mme [E] [N] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

M. [O], [W] [B], né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 12] (Russie),

et de

Mme [E], [F] [N], née le [Date naissance 9] 1964 à [Localité 10] (Kazakhstan),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2010, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 11] ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [O] [B] et de Mme [E] [N] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 1er janvier 2025 ;

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales en partage ;

CONSTATE que M. [O] [B] et Mme [E] [N] ne sollicitent pas le versement d'une prestation compensatoire ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens qui seront recouverts comme en matière d’ aide juridictionnelle ;

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 2 septembre 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Besançon dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 2 septembre 2025, sous le numéro 25/01444.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01444. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.