Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Besançon
- Décision du
- 4 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/02844
- Formation
- JAF - CAB3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 640 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Du 04 Septembre 2025
[O] [G] [C]
C/
[R] [V] [T] [B] épouse [C]
rôle N° RG 24/02844 - N° Portalis DBXQ-W-B7I-EZ3K Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JAF - CAB3 Minute JU N° 25/00133
J U G E M E N T DE DIVORCE Délibéré du 04 Septembre 2025 -:-:-:-:-:-:-:-
LE QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Jessica BOUYOUCOS, Magistrat délégué aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de BESANCON, assisté de Morgane GAUTIER Greffier, a rendu le jugement suivant dans le cadre de la procédure introduite par :
Monsieur [O] [G] [C] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 9] (ALGÉRIE) Association [8] [Adresse 3] [Localité 5] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-6441 du 04/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DEMANDEUR représenté par Me Emmanuel CARRE DONNINI, avocat au barreau de BESANCON
A l’encontre de :
Madame [R] [V] [T] [B] épouse [C] née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 7] (25) [Adresse 6] [Localité 5]
DEFENDERESSE défaillant
QUALIFICATION DE LA DÉCISION : réputée contradictoire
Délibérés ayant eu lieu en Chambre du Conseil
Décision rendue en premier ressort ressort par mise à disposition au greffe
DÉBATS : A l’audience non publique du 16 Juin 2025, Jessica BOUYOUCOS Magistrat délégué aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de BESANCON, assisté de Morgane GAUTIER Greffier, a mis l’affaire en délibéré au 04 Septembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [O] [G] [C], né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 9] (Algérie),
et de
Mme [R] [V] [T] [B], née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 7] (25),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2018, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] (Algérie) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [O] [C] et de Mme [R] [B] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [O] [C] de sa demande de report des effets du divorce ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 29 octobre 2024 ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales en partage ;
CONDAMNE M. [O] [C] au paiement des dépens qui seront recouverts comme en matière d’ aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE qu'à défaut d'avoir été signifiée dans les six mois de sa date par un commissaire de justice, la présente décision est réputée non avenue, sauf écrit constatant l'acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 4 septembre 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Besançon dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 4 septembre 2025, sous le numéro 24/02844.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02844. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.