Demande d'adoption nationale plénière
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce l'adoption plénière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Besançon
- Décision du
- 23 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00418
- Formation
- Collégiale JAF
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 833 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Du 23 Septembre 2025
[G] [K] [X] [E] épouse [L] [N] [U] [H] [L] et [M] [V]
rôle N° RG 25/00418 - N° Portalis DBXQ-W-B7J-E623 Demande d’adoption nationale plénière
Minute N° : 25/00107
J U G E M E N T SUR REQUETE Délibéré du 23 Septembre 2025 -:-:-:-:-:-:-:-
Le VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, le Tribunal judiciaire de BESANCON - pôle famille et protection - section 1 Famille - a rendu le jugement suivant :
REQUÉRANTS À L’ADOPTION :
Madame [G] [K] [X] [E] épouse [L] née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 14] [Adresse 8] [Localité 6] et Monsieur [N] [U] [H] [L] né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 9] [Adresse 8] [Localité 6]
DEMANDEURS non comparants
PERSONNE À ADOPTER :
Monsieur [M] [V] né le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 11] (THAÏLANDE) [Adresse 8] [Localité 6] non comparant,
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur le Procureur de la République TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 2] [Localité 5]
Le tribunal composé de : - Président : Mme Esther Péterlé, Juge - Assesseur : M. Olivier Molin, 1er Vice-Président - Assesseur : Madame Jessica Bouyoucos, Juge en a délibéré sans débats et le jugement a été rendu le VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Mme Esther Péterlé, Juge et Charline Frachebois, greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant sans débat, en matière gracieuse, après débats en Chambre du conseil, par jugement rendu publiquement et en premier ressort,
Vu la requête présentée ;
Vu les articles 343, 354 et 357 et suivants du Code civil ;
Vu les articles 1166 et suivants du Code de procédure civile ;
PRONONCE l’adoption plénière de :
Monsieur [M] [V] né le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 11] (THAÏLANDE) [Adresse 8] [Localité 6]
Étant précisé que l’heure et le lieu exact de naissance de l’adopté dans cette commune sont : né à [Localité 10], district : [Localité 10], province : [Localité 13]
PAR
Madame [G] [K] [X] [E] épouse [L] née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 14] [Adresse 8] [Localité 6] Profession : Infirmière
et
Monsieur [N] [U] [H] [L] né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 9] [Adresse 8] [Localité 6] Profession : Cadre Socio Educatif
DIT que par application des dispositions de l’article 356 du code civil, l’adoption confère à l’enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d’origine: l’adopté cesse d’appartenir à sa famille par le sang, sous réserve des prohibitions au mariage visées aux articles 161 à 164.
CONSTATE que le mariage des adoptants a été célébré le [Date mariage 7] 2014 devant l’officier d’état civil de [Localité 12] ;
DIT que par application des dispositions des articles 357 et 370-1-5 du code civil, l’adopté(e) portera désormais le nom patronymique de [L];
DIT que par application des dispositions de l’article 357 et 370-1-5 du Code civil, l’adopté(e) portera désormais les prénoms dans l’ordre suivant : [W] , [V] ;
DIT que, dans les quinze jours de la date à laquelle la décision sera passée en force de chose jugée, celle-ci sera transcrite, à la diligence de Monsieur le Procureur de la République, sur les registres du Service central d’état civil du Ministère des Affaires Etrangères, conformément aux dispositions de l’article 354 du Code civil ;qu’à cet effet, les actes de naissance d’origine de l’adopté(e) et de(s) l’adoptant(s) ainsi que le cas-échéant la déclaration conjointe de choix de nom lui seront communiqués par notre greffe ;
RAPPELLE que la transcription énonce le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant ainsi que ses “nom de famille et”prénoms, tels qu’ils résultent du jugement d’adoption, les prénoms, noms, date et lieu de naissance, profession et domicile du ou des adoptants. Elle ne contient aucune indication relative à la filiation réelle de l’enfant. La transcription tient lieu d’acte de naissance de l’adopté ;
DIT que par application des dispositions de l’article 354 du Code civil in fine, l’acte de naissance originaire conservé par un officier de l’état civil français et, le cas échéant, l’acte de naissance établi en application de l’article 58 sont, à la diligence du procureur de la République, revêtus de la mention “adoption” et considérés comme nuls ;
DIT que le présent jugement gracieux sera notifié par le greffe aux parties et au ministère public ; qu’il sera susceptible d’appel par déclaration au greffe de notre siège dans les 15 jours de sa notification ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 1175-1 du Code de procédure civile : Dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, à la requête du procureur de la République : 1° La décision prononçant l'adoption plénière est transcrite sur les registres de l'état civil du lieu de naissance de l'adopté ; 2° La décision prononçant l'adoption simple est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'adopté.
Lorsque l'adopté est né à l'étranger, la décision est transcrite sur les registres du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères, à la requête du procureur de la République.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Besançon dans cette affaire ?
Prononce l'adoption plénière. La juridiction a statué le 23 septembre 2025, sous le numéro 25/00418.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00418. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.