Action en contestation de paternité - hors mariage -

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Dijon
Décision du
19 septembre 2025
Numéro de rôle
23/01349
Formation
5ème CHBRE - C. CONSEIL
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
605 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 12] [Adresse 2] [Adresse 11] [Localité 5]

5ème CHAMBRE - C. CONSEIL

MINUTE N°

DU : 19 Septembre 2025

AFFAIRE N° RG 23/01349 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-H432

Jugement Rendu le 19 SEPTEMBRE 2025

AFFAIRE :

[R] [T] C/ [O] [V]

ENTRE :

Monsieur [R] [T] né le [Date naissance 7] 1985 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Frédérique BRUNN, avocat plaidant au barreau de COLMAR et Me Virginie PUJOL de la SELARL ROUSSEAU BALDINI PUJOL AVOCATS, avocat postulant au barreau de DIJON - 104

DEMANDEUR

ET :

Madame [O] [V] née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Emilie CAMPANAUD, avocat au barreau de DIJON - 26

DÉFENDERESSE

[Adresse 15], désignée par ordonnance du juge des tutelles des mineurs du 30 juin 2023 en qualité d’administrateur ad hoc chargé de représenté le mineur [C] [T] [V], dont le siège social est sis [Adresse 8]

(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro C-21231-2023-004063 du 25 septembre 2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])

représentée par Maître Fabienne THOMAS de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON - 72

M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 10]

représenté par M. Pascal LABONNE-COLLIN, procureur de la République adjoint

PARTIES INTERVENANTES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

DÉBATS :

Président : Monsieur Hervé BENETON, Vice-président Assesseurs : Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente : Madame Magalie MERLO, Juge des Affaires Familiales

Greffier : Madame Laurence GARET-LEMPERLÉ

En chambre du conseil le 16 mai 2025 ;

DÉLIBÉRÉ :

- au 19 septembre 2025 - Mêmes Magistrats

JUGEMENT :

- prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - contradictoire - en premier ressort - rédigé par Monsieur Hervé BENETON - signé par Monsieur Hervé BENETON Président et Madame Laurence GARET LEMPERLÉ Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le à Me Emilie CAMPANAUD Maître Fabienne THOMAS de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES Me Virginie PUJOL Parquet

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, Annule la reconnaissance de paternité effectuée le 13 mars 2018 par Monsieur [R] [T] à l’égard de l’enfant [C] [I] [M] [K] [T] né le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 14] (Bas-Rhin) de Madame [O] [V]; Dit que l’enfant se nommera désormais “[C] [V]” ; Dit que lorsque le présent jugement sera passé en force de chose jugée, il sera transcrit à la diligence du procureur de la République en marge de l’acte de naissance de l’enfant ; Supprime la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à compter du 20 décembre 2022; Condamne Madame [O] [V] à rembourser à Monsieur [R] [T] la somme de 1.686,02 € (mille six cent quatre vingt six euros et deux centimes) sur le fondement de l’article 1302 du code civil ; Condamne Madame [O] [V] à verser à Monsieur [R] [T] la somme de 500 € (cinq cent euros) au titre des dommages et intérêts ; Condamne Madame [O] [V] à verser à Monsieur [R] [T] la somme de 2.500 euros (deux mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [O] [V] aux entiers dépens de l’instance, frais d’expertise inclus, en autorisant Maître PUJOL à recouvrer contre Madame [V] ceux des dépens dont elle a fait l’avance, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Fait à [Localité 12] le 19 septembre 2025 Le greffier Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Dijon dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 19 septembre 2025, sous le numéro 23/01349.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01349. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.