Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un contrat non qualifié
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
- Décision du
- 30 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00044
- Formation
- Chambre civile 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 664 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC
LE 30 SEPTEMBRE 2025
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 30 Septembre 2025
N° RG 25/00044 - N° Portalis DBXM-W-B7J-FUJP FLR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1 ère Vice-Présidente, faisant fonction de Présidente Madame VUILLAUME, Vice-Présidente Madame ROUSSEL, Juge
GREFFIER. : Madame DUJARDIN
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DÉBATS : à l'audience publique du 02 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2025 et conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, les parties ont été avisées que la date du du délibéré est avancée au 30 septembre 2025.
JUGEMENT rendu par Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente, le trente Septembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [I] [Y] né le 18 Octobre 1972 à REIMS, demeurant [Adresse 1] - Représentant : Me Sandrine DANGEON, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant - Représentant : Me Julien CUVEX-MICHOLIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
Monsieur [O] [C] [N], demeurant [Adresse 3] défaillant
Par acte du 3 janvier 2025, M. [I] [Y] a assigné M. [O] [T] devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc au visa des articles L.231-1 et suivants du code de la construction, L.241-8 du code de la construction et de l'habitat et 1240 et suivants du code civil aux fins de voir :
-requalifier le devis n°7 en contrat de construction de maison individuelle ;
-condamner M. [O] [N] à lui verser la somme de 115 138,42 € de dommages et intérêts ;
-condamner M. [O] [N] à lui verser 50 000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
-condamner M. [O] [N] à lui verser 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
M. [O] [N] n'a pas constitué avocat.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Le défendeur n'ayant pas constitué avocat il sera statué dans les termes de l'article 472 du code de procédure civile qui invite le juge à ne faire droit aux demandes que si elles sont régulières recevables et fondées.
Sur la demande de requalification
Le demandeur prétend à la requalification d'un document intitulé " devis n°7 " en date du 11 janvier 2021 émis par la SARL [Localité 2] [N], en contrat de construction de maison individuelle, au motif que cette dernière s'est comportée en véritable constructeur de l'ouvrage.
A défaut pour le demandeur d'avoir attrait la SARL [Localité 2] [N] qui est l'émetteur du document dont il est demandé la requalification à savoir une personne morale distincte de l'assigné, en développant au demeurant des moyens à l'endroit de la personne morale, M. [I] [Y] est irrecevable en sa demande dirigée contre une personne qui n'a pas été attraite à l'instance et partant placée en situation de pouvoir constituer avocat et de se défendre.
Il convient en conséquence d'écarter cette demande comme irrecevable.
Sur la demande de condamnation
Consécutivement à la demande de requalification, M. [I] [Y] prétend voir condamner M. [O] [T] au paiement de la somme de 115 138,42 € " au regard des sommes versées à la société [Localité 2] [N] " et à 50 000 € au titre d'un préjudice moral.
Le demandeur expose pouvoir rechercher la responsabilité de M. [O] [T] en qualité de dirigeant de la société [Localité 2] [N] au motif que ce dernier lui a vendu la construction d'une maison individuelle illégalement en fraude des obligations d'ordre public qui régissent les contrats de construction de maison individuelle.
La demande de requalification étant irrecevable, et M. [O] [T] n'ayant contracté que pour le compte de la personne morale non présente à l'instance, les demandes indemnitaires présentées sont tant irrecevables que mal fondées.
Sur les demandes accessoires
M. [I] [Y] qui succombe garde la charge des dépens et des frais irrépétibles exposés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort , par mise à disposition au greffe ;
Déclare irrecevable la demande de requalification du devis n°7 en contrat de construction de maison individuelle ;
Déclare irrecevables et mal fondées les demandes indemnitaires ;
Laisse à la charge de M. [I] [Y] les dépens et frais irrépétibles exposés.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par la Présidente et le greffier ;
Le Greffier La présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 30 septembre 2025, sous le numéro 25/00044.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00044. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.