Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu
Décision du
25 septembre 2025
Numéro de rôle
25/00150
Formation
Chambre Référés Civils
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 016 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN JALLIEU

N° RG 25/00150 - N° Portalis DBYG-W-B7J-DMMA

Date : 25 Septembre 2025

Minute : - R E F E R E -

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU a, dans l'affaire opposant :

DEMANDERESSE

Madame [J] [S] [X] née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE

d’une part,

DEFENDERESSES

S.A. MAAF ASSURANCES dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Houria BOUSEKSOU de la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

Organisme CPAM DE L’ISERE (RCT), dont le siège social est sis [Adresse 6]

non comparante, ni représentée d’autre part,

rendu l'ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 02 Septembre 2025 devant Madame CHARRE, Présidente assistée de Madame GALLIFET, Greffière.

Copie exécutoire délivrée le CCC

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu l’ordonnance du 24 septembre 2019 du juge des référés du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu désignant le Docteur [Z] pour réaliser une expertise judiciaire et condamnant la SA MAAF ASSURANCES à verser à Madame [J] [S] [X] la somme de 15 000 euros à titre de provision ;

Vu l’ordonnance du 15 octobre 2019 du juge des référés du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu ordonnant le remplacement de l’expert désigné par le Docteur [C] [M] ;

Vu l’ordonnance du 10 février 2021 du juge des référés du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu ordonnant le remplacement de l’expert désigné par le Docteur [E] ;

Vu les assignations délivrées le 2 juillet 2025 à la SA MAAF ASSURANCES et à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère à la demande de Madame [J] [S] [X] ;

Vu les notes de l’audience du 2 septembre 2025 à laquelle la demanderesse a comparu par son avocat pour maintenir les demandes et moyens formulés dans l’assignation ; la SA MAAF ASSURANCES comparant par son conseil pour contester la provision demandée ;

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère, régulièrement citée à personne habilitée, est défaillante ; elle a indiqué par courrier adressé au greffe qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

Il est établi par les éléments versés aux débats que, le 22 juin 2016, [J] [S] [X] a été victime d’un accident de la circulation sur la commune de [Localité 5], mettant en cause le véhicule conduit par [U] [W], assuré par la SA MAAF ASSURANCES ;

Le rapport de l’expertise ordonnée afin d’évaluer le préjudice subi par Mme [S]-[X] a été déposé en l’état le 16 juin 2023, et Mme [S]-[X] sollicite aujourd’hui le versement d’une provision ;

Aux termes de l'article 835 du Code de procédure civile, le juge peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ;

En l'espèce, le droit à indemnisation de Madame [S] [X] n’est aucunement contesté par la compagnie d’assurance et le principe de la créance peut donc être retenu ;

Les parties s’accordent quant aux dépenses de santé actuelles et aux frais divers qui seront retenues à hauteur de 5 855 euros ;

S’agissant du préjudice scolaire, l’expert retient une scolarité “normale” avant la survenance l’accident ; au regard des pièces versées au dossier, [J] [S] [X] a été de nombreuses fois absente dès décembre 2015 ; l’absentéisme de celle-ci s’est accentué après l’accident allant jusqu’à une absence quasi totale durant l’année 2017-2018 ; Madame [S] [X] se prévaut d’une perte de chance de ne pas avoir réussi le baccalauréat et conséquemment un projet professionnel ; dès lors, compte tenu de l’ensemble des éléments, le préjudice scolaire sera retenu à hauteur de 10 000 euros ;

S’agissant du déficit fonctionnel temporaire, l’expert relève un déficit fonctionnel temporaire de 30% du 22 juin 2016 au 31 juillet 2016 et un déficit fonctionnel temporaire de 25% du 1er août 2016 au 30 mars 2018 ; au regard des éléments fournis l’indemnité provisionnelle sera retenue à hauteur de 3.584,90 euros ;

S’agissant du déficit fonctionnel permanent, l’expert conclut à un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 15% ; le choix de la méthode d’évaluation relève du juge du fond et compte tenu de la contestation émise sur ce point, il sera alloué à Madame [S] [X] la provision proposée par la défenderesse soit 37 125 euros ;

S’agissant des souffrances endurées, l’expert estime celles-ci à 4/7 ; au regard des référentiels habituels, il sera alloué une indemnité de 10 000 euros à Madame [S] [X] ;

S’agissant du préjudice esthétique temporaire, l’expert estime ce préjudice à hauteur de 2,5/7 ; cela justifie que soit retenue une indemnisation à hauteur de 1000 euros ;

S’agissant du préjudice esthétique permanent, l’expert évalue ce préjudice à hauteur de 1/7 ; il sera alloué une indemnisation de 1000 euros pour ce préjudice ;

Une provision sera donc allouée à hauteur de 68.564,90 euros ;

Il y aura lieu de déduire de cette somme les provisions déjà versées par l’assueur ;

Au regard de l’issue de la procédure, la SA MAAF ASSURANCES versera 1600 euros à Madame [S] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile , et elle conservera la charge des dépens de la présente instance ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, les parties avisées,

Renvoyons les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens réservés ;

Condamnons la SA MAAF ASSURANCES à payer à [J] [S] [X] la somme de 68.564,90 euros, à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice ;

Disons que les provisions déjà versées par l’assureur viendront en déduction de cette somme ;

Déclarons la présente décision opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère ;

Condamnons la SA MAAF ASSURANCES à payer à [J] [S] [X] la somme de 1600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la SA MAAF ASSURANCES aux dépens de l’instance.

Ainsi rendu le vingt cinq septembre deux mil vingt cinq, par Nous, Claudine CHARRE, Présidente du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, assistée de Maryline GALLIFET, Greffière.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 25 septembre 2025, sous le numéro 25/00150.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00150. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.